Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2203356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. C… B…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 8 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne ajournant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant béninois, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’ajourner sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. B… jusqu’au prononcé de la décision de justice pénale le concernant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’un jugement du 29 avril 2021 du tribunal correctionnel de Créteil le condamnant pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, intervenus le 17 avril 2019, dont il a interjeté appel.
7. D’une part, le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en considération les faits mentionnés au point 6 alors même qu’à la date de la décision attaquée, la décision du juge pénal était frappée d’appel, et, par suite, non irrévocable. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il s’est intégré en France par le travail au sein du groupe La Poste, cette circonstance est sans influence sur la décision contestée, laquelle n’est pas fondée sur un défaut d’intégration. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. B… pour le motif précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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