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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2509018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2406909 du 14 novembre 2024, le tribunal a annulé les décisions du 27 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2509018 du 13 novembre 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète ne justifiait pas de cette exécution dans le délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de liquider l’astreinte, en faisant valoir qu’elle a pris à l’encontre de Mme B…, le même jour, une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 novembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, qui a ainsi procédé à l’examen de la situation de l’intéressée, a entièrement exécuté le jugement du 14 novembre 2024, avant l’expiration du délai d’un mois fixé par jugement du 13 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 13 novembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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