Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2421092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Cabot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1988, a, le 10 février 2023, adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… A…. L’OFII lui a délivré, le 4 décembre 2023, une attestation de dépôt de sa demande du 10 février 2023. En application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née six mois après le dépôt de la demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…). Aux termes de L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-1 de ce code : « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants :1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. ». Aux termes de l’article R. 434-3 de ce code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…). Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ». En application de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la ville de Paris est située en zone A bis.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui séjourne régulièrement depuis au moins dix-huit mois en France sous couvert d’une carte résident valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2031, a entrepris les démarches auprès de l’OFII au bénéfice de Mme A…, née le 4 juillet 2000, avec laquelle il s’est marié le 5 octobre 2018 et qui était majeure à la date de la demande de regroupement familial.
En deuxième lieu, la demande de regroupement familial formée par M. B… ayant été enregistrée le 4 décembre 2023, la période de douze mois précédant sa demande est comprise entre le 4 décembre 2022 et le 4 décembre 2023. Sur cette période, le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut pour 151,67 heures de travail était, en décembre 2022, de 1 678,95 euros, puis, du 1er janvier au 30 avril 2023, de 1 709,28 euros, puis, du 1er mai au 4 décembre 2023, de 1 747,20 euros, soit un montant mensuel brut moyen sur la période concernée de l’ordre de 1 728 euros. Le requérant produit au dossier son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 janvier 2019, les bulletins de salaire sur la période de février 2022 à décembre 2022, une attestation de son employeur en date du 7 février 2023, un avenant à son contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 2024 et les fiches de paie sur la période de janvier 2024 à décembre 2024. Ces pièces, non contredites par le préfet de police, permettent d’établir que l’intéressé a occupé auprès de la SAS Ambassade d’Auvergne l’emploi de chef de partie, de janvier 2019 à janvier 2024, pour une rémunération mensuelle, sur la période de douze mois précédant sa demande, de l’ordre de 1 700 euros nets. Il en résulte que le requérant a perçu, sur cette période de référence, des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille composée de deux personnes.
En troisième lieu, le requérant produit un contrat de location régi par la réglementation HLM. Cette pièce, non contredite par le préfet de police, mentionne que le logement qu’il occupe depuis le 28 juillet 2022 est un appartement de 26 m² comportant une entrée, un séjour, une cuisine, une salle de bain, un WC et un rangement intérieur. Ce contrat mentionne que, pour permettre au preneur la réalisation de ses obligations d’entretien des lieux loués, le bailleur a mis ou pourra mettre en place des contrats avec des entreprises prestataires pour la réalisation de certaines opérations locatives et dépenses de petit entretien, par exemple l’entretien de la chaudière individuelle ou de la ventilation. Il en résulte, en l’absence de mémoire en défense par le préfet de police, que le requérant doit être regardé comme disposant d’un logement normal pour une famille de deux personnes à Paris.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne respecterait pas les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Il s’ensuit, en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de police apportant une contradiction sérieuse aux affirmations et documents étayés de l’intéressé, que M. B… est fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique, sous réserve d’un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. B… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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