Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2204647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2022 et 17 juillet 2023 sous le n° 2204647, Mme A… C…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
d’enjoindre au CHGR de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la même date ;
de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- sa demande ne pouvait être régulièrement instruite par M. B…, qui est mis en cause dans les faits de harcèlement à raison desquels elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation, qui est celle d’un harcèlement, devait lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, de la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2023 et 9 juillet 2025 sous le n° 2303791, Mme A… C…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 juin 2023 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) portant modification de la décision du 13 juillet 2022 de refus de protection fonctionnelle ;
d’enjoindre au CHGR de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la même date ;
de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que, s’agissant du retrait d’une décision individuelle, elle aurait dû donner lieu à une procédure contradictoire ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation, qui est celle d’un harcèlement, devait lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, de la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Goven, substituant Me Gosselin, représentant Mme C…, et de Me Lesné, représentant le centre hospitalier Guillaume Régnier.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2204647 et 2303791, présentées par Mme C…, concernent la situation d’une même agente publique et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Mme A… C… est psychologue titulaire, affectée au pôle G04-G06 du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) à Rennes (Ille-et-Vilaine). A la suite d’un rapport circonstancié établi à raison de la déclaration d’accident du travail d’une autre psychologue du service dans lequel Mme C… exerçait ses fonctions, et après plusieurs entretiens au cours de l’année 2021, le directeur adjoint du CHGR, directeur de la direction des affaires médicales et des ressources humaines (DAM-DRH) lui a fait part, au cours d’un entretien du 10 février 2022, de ce que l’autorité disciplinaire entendait lui infliger un blâme. Cette décision a été prise le 21 février 2022, au motif que Mme C… avait manqué à ses obligations professionnelles, aux qualités et à la déontologie incombant au fonctionnaire ainsi qu’à son obligation de respect de la ligne hiérarchique, et qu’elle n’avait pas respecté les « attendus de son profil de poste ». A la suite d’un nouveau rapport circonstancié, en date du 5 mai 2022, établi par le médecin chef du pôle G04-G06, un nouvel entretien a été prévu par le directeur adjoint chargé des ressources humaines le 19 mai 2022, puis repoussé au 31 mai 2022. Par un courrier du 20 mai 2022, date à laquelle elle a également bénéficié d’un arrêt de travail qui a été renouvelé à plusieurs reprises, Mme C… a demandé au directeur de l’établissement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 juillet 2022, dont Mme C… demande l’annulation dans l’instance enregistrée sous le n° 2204647. Le 23 juin 2023, le directeur du CHGR a modifié cette décision, sans cependant en changer le sens. Mme C… demande l’annulation de cette seconde décision dans l’instance enregistrée sous le n° 2303791.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (…) » Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision refusant de faire droit à la demande d’un agent tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être motivée.
La décision attaquée, si elle fait état des circonstances de fait que le CHGR a retenues pour refuser à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle, ne mentionne pas les éléments de droit, et en particulier les textes sur lesquels le directeur du centre hospitalier s’est fondé. Contrairement à ce que soutient le CHGR, l’article L. 234-1 du code des relations entre le public et l’administration permettant de modifier une décision non créatrice de droit n’a ni pour objet, ni pour effet, de remédier, par l’édiction d’une nouvelle décision, à l’absence ou à l’insuffisante motivation d’une précédente décision. En conséquence, l’intervention, le 23 juin 2023, d’une décision ayant le même objet que celle du 13 juillet 2022 et dans laquelle le directeur du CHGR a complété la motivation de cette dernière, demeure sans incidence sur l’absence, dans cette décision, de mention des éléments de droit. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 23 juin 2023 :
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 23 juin 2023 ne procède pas au retrait de la décision du 13 juillet 2022, dès lors qu’elle répond à l’unique demande de protection fonctionnelle présentée par Mme C… et maintient le sens de la décision du 13 juillet 2022, en exposant les motifs de droit et de fait sur lesquels le directeur du CHGR s’est fondé pour refuser l’octroi de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, cette décision n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Le moyen est dès lors inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
D’autre part, les dispositions citées au point 3 du présent jugement établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De tels agissements permettent à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Mme C… soutient en premier lieu qu’elle a fait l’objet de convocations par M. B…, directeur adjoint, directeur DAM-DRH, « systématiquement adressées dans des délais impossibles à respecter ou trop courts » pour qu’elle puisse utilement se préparer ou se faire assister. Mme C… a indiqué, dans le courrier du 20 mai 2022 de demande de protection fonctionnelle, que, le 1er février 2022, elle a « à nouveau reçu » un « recommandé de convocation », pour une convocation « pendant les vacances scolaires » en ajoutant que « les syndicats sont en détachements », qu’elle a « demandé un ajournement car la personne qui devait [l’]accompagner était malade », et que cet ajournement lui a été refusé. Cependant, il est constant que l’entretien en question était prévu pour le 10 février 2022, soit plus d’une semaine après la réception du courrier de convocation, et que le délai dont a ainsi disposé Mme C… lui permettait de présenter utilement des observations et de se faire assister, et que si elle n’a pu être assisté par un représentant syndical de l’assister, elle a été accompagnée par un avocat. Par ailleurs, si Mme C… soutient devant ce tribunal que, comme elle le mentionnait dans le courrier du 20 mai 2022, la convocation à un entretien prévu le 26 janvier 2022 à 15 heures lui est parvenue à 10 heures ce même jour, elle ne produit aucun élément afférent à un entretien prévu pour le 26 janvier 2022, qu’il s’agisse de son objet ou de la réalité même de sa tenue.
En deuxième lieu, Mme C… fait valoir qu’elle a été convoquée par M. B… alors qu’elle était en arrêt de travail pour souffrance au travail. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’un courrier daté du 13 mai 2022 a été adressé à la requérante pour un entretien prévu le 19 mai suivant à 16 h 30, et que, si le pli, envoyé en recommandé, a été présenté à son adresse le 17 mai, elle n’a pas eu la possibilité d’aller le retirer avant de recevoir, le 18 mai 2022, un appel téléphonique de la part de l’assistante du directeur adjoint, ayant pour objet d’avancer l’entretien à une heure différente dans l’après-midi du 19 mai. Elle a ainsi appris à cette occasion la tenue de ce rendez-vous, qui, eu égard à ce défaut d’information, a été néanmoins, en accord avec l’intéressée et selon ses termes mêmes, « programmé (…) à la fin du mois ». Cet entretien a ainsi été fixé au 31 mai 2022 à 16 h 30. Le 20 mai 2022, elle a fait parvenir au CHGR deux courriers, l’un à l’attention du directeur de l’établissement, tendant à ce que lui soit accordée la protection fonctionnelle, et l’autre, adressé à la même autorité, transmettant un arrêt de travail ainsi qu’une déclaration d’accident du travail, faisant état de son incapacité à avoir des relations notamment avec M. B…. Par courrier du même jour, M. B… a indiqué à la requérante qu’il avait été informé de son placement en arrêt de travail pour maladie mais que le rendez-vous du 31 mai 2022 était maintenu, « sous réserve de [son] aptitude physique et psychique à suivre l’entretien ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante, que l’arrêt de travail dont elle bénéficiait courait jusqu’au 31 mai 2022 au moins. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du courrier de M. B… que la tenue du rendez-vous était conditionnée à la capacité de l’intéressée à se présenter eu égard à son état de santé.
En troisième lieu, Mme C… fait valoir que sa première déclaration d’accident de travail n’a été instruite que tardivement par M. B…. Cependant, elle ne verse aucun élément à l’appui de ses affirmations.
En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que « l’intégralité des demandes adressées à la direction sont, alors qu’elles sont adressées par lettre recommandée, perdues ce qui empêche ou retarde leur instruction », en ajoutant que, « ainsi, récemment, au mois d’août, M. B… a prétendu ne pas avoir reçu l’arrêt de travail, alors que les pièces avaient été adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception », elle ne produit aucun justificatif à l’appui de son affirmation, de nature à en établir la véracité, en particulier l’accusé de réception de ces demandes, à tout le moins, le certificat de dépôt de chacun des plis.
Eu égard à toute ce qui précède, Mme C… ne peut être regardée comme soumettant au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral dont elle se dit victime de la part du chef du pôle G04-G06 et du directeur adjoint, directeur DAM-DRH, du CHGR. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur du CHGR, qui n’a pas méconnu les dispositions citées au point 3 du présent jugement, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu pour annuler la décision du 13 juillet 2022, la situation de Mme C… ne serait susceptible que de faire l’objet d’un réexamen par le CHGR. Cependant, dès lors que, par la décision du 23 juin 2023, qui n’est pas annulée par le présent jugement, le CHGR a confirmé sa position, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire injonction au CHGR de procéder à un réexamen de la demande de protection fonctionnelle de Mme C….
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Le CHGR doit être regardé comme la partie perdante dans l’instance n° 2204647. En conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser à Mme C… en remboursement des frais qu’elle a exposés pour cette instance.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soient mises à la charge du CHGR, qui n’est pas la partie perdante dans l’autre instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C…, de sorte que les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux dépens, aucune des instances n’ayant au demeurant donné lieu à dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHGR dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204647 et la requête n° 2303791 de Mme C… sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Guillaume Régnier dans les deux instances sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonome et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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