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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2024, n° 2406854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B E, représentée par Me Cuche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse à compter de l’intervention du 30 juin 2023 ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnelle, à valoir sur l’ensemble de ses préjudices définitifs ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— suivie depuis plusieurs années pour une cirrhose auto-immune compliquée d’hypertension portale, elle a subi une embolisation prophylactique à l’hôpital de la Croix-Rousse le 30 juin 2023 ; dès le 4 juillet 2023, elle est retournée à l’hôpital à raison de douleurs basithoraciques gauches ;
— elle a été de nouveau hospitalisée du 28 juillet 2023 au 7 août 2023 compte tenu de la présence de signes de surinfection d’un infarctus splénique et de la persistance de fièvre ;
— une nouvelle hospitalisation a eu lieu du 17 août 2023 au 22 août suivant, mais compte tenu de la surcharge du service, il était mis fin à son hospitalisation ;
— le 28 août 2023, le SAMU est intervenu à son domicile en raison de la gravité de son état ; elle est passée en hospitalisation sur site le lendemain, jusqu’au 4 septembre 2023 ; elle a fait l’objet d’une ablation de la rate avec hospitalisation du 6 au 12 septembre 2023 ;
— l’expertise sollicitée vise à déterminer les conditions de sa prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse et à évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Seban Auvergne) demandent au juge des référés :
1°) si la mesure d’expertise devait être ordonnée, de la confier à un médecin expert en hépato-gastro entérologie et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme E, relative aux conditions de sa prise en charge au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse, à compter de l’intervention du 30 juin 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En revanche, aux termes de l’article L. 541-1 du code de justice administrative : « aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ".
5. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de la prise en charge de Mme E. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, ni le principe ni l’étendue de la responsabilité des Hospices civils de Lyon ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour que l’obligation dont se prévaut la requérante présente un caractère non sérieusement contestable qui, seul, autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une provision doivent être rejetées.
6. Ensuite, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D F, exerçant à la clinique Belledonne – 83 avenue Gabriel Péri à Saint Martin d’Hères (38400), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse à compter du 30 juin 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de Mme E et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme E à l’hôpital de la Croix-Rousse, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme E une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de Mme E a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme E a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l’hôpital de la Croix-Rousseou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme E, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme E devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme E, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E, des Hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2024.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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