Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2601958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales et notamment d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un tel récépissé ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour a expiré le 22 décembre 2025, qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et d’effectuer ses démarches quotidiennes, qu’elle est exposée à un risque de contrôle d’identité, de placement en rétention administrative, ainsi que de rejet de sa demande de naturalisation ;
- la carence de l’administration, qui ne respecte pas ses obligations légales en s’abstenant de lui délivrer un récépissé après l’expiration de son titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier le droit de mener une vie privée et familiale normale, le droit au travail, le droit à la dignité humaine, ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé par l’administration, alors qu’elle a déposé un dossier complet, méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration et entraîne un préjudice irréversible en ce qu’elle compromet sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La requête de Mme B…, dont les conclusions principales et subsidiaires tendent uniquement au prononcé de mesures d’injonction, doit être regardée comme étant fondée dans son ensemble sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Mme B…, ressortissante marocaine née le 9 octobre 1980, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 décembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 septembre 2025, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), invoque les conséquences sur sa situation personnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour consécutivement à cette demande. Toutefois, par ses allégations, la requérante ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2, ni a fortiori dans un délai plus long, alors en tout état de cause qu’en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée que dans le cas du dépôt d’une demande complète. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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