Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2512369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, sa liberté d’aller et de venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; à cet égard, l’absence de délivrance d’un récépissé, qui est de droit, fait obstacle à ce que son futur employeur obtienne une autorisation de travail lui permettant de la recruter.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 mars 1996, a suivi des études supérieures en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé, qui a été régulièrement renouvelé, le dernier étant valide jusqu’au 23 mars 2025. L’intéressée a été invitée par l’administration, le 20 mars 2025, à déposer une nouvelle demande accompagnée d’une autorisation de travail.
2. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Eu égard aux pièces produites à l’appui de la requête et aux circonstances de fait évoquées au cours de l’audience publique, il n’est pas démontré que la requérante se trouverait dans une situation de détresse ou de grande précarité en raison de la décision du 20 mars 2025 dont elle conteste le bien-fondé. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, Mme B, qui dispose au demeurant de la faculté de demander l’annulation de cette décision par un recours qui peut être assorti d’une requête tendant à la suspension des effets de cet acte et à ce qu’une injonction appropriée soit prononcée à bref délai par le juge des référés, n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Dividende
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Commission ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Outre-mer
- Université ·
- Contrôle des connaissances ·
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Enseignement ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Communauté de vie ·
- Obligation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.