Rejet 26 mai 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation car il justifie d’une présence habituelle en France depuis 1990 et y dispose d’attaches familiales et qu’il n’a jamais troublé l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne bénéficie d’aucune attache familiale dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025, puis reportée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 15 juillet 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous actes, arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Yvelines, à l’exception des mesures de réquisition prises en application du code de la défense, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, de sorte que la délégation n’était ni générale ni imprécise et lui conférait compétence pour signer tous actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision a été signée par un agent de l’Etat en son nom propre, sans que n’apparaisse la délégation de signature dont il serait titulaire. Toutefois, il ressort de l’acte attaqué que celui-ci a bien été signé par M. Devouge, secrétaire général, par délégation du préfet des Yvelines. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté en litige. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé et comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () ".
7. En l’espèce, la commission du titre de séjour s’est réunie le 3 décembre 2024 et a émis un avis défavorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A. Si l’intéressé soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué devant ladite commission, il ressort des pièces produites en défense que le préfet des Yvelines a, par une lettre envoyée le 29 octobre 2024 et adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, convoqué le requérant devant la commission du titre de séjour qui se réunissait le 3 décembre 2024. Cette lettre, qui a été présentée à l’adresse indiquée par M. A lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et dont il est constant qu’elle demeure son adresse actuelle, située au 2 rue des Fauvettes 78300 Poissy, est revenue aux services préfectoraux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle la lettre précitée a été adressée au requérant était l’adresse connue des services préfectoraux à la date de l’envoi de la convocation devant la commission du titre de séjour, laquelle n’a au demeurant jamais changée, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé avant la réunion de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. En l’espèce, M. A ne conteste pas l’existence d’antécédents judiciaires sur lesquels s’est notamment fondé le préfet pour refuser de l’admettre au séjour et à l’obliger à quitter le territoire français, mais fait valoir que celles-ci sont anciennes et qu’il n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune condamnation récente, de sorte que sa présence sur le territoire national ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le casier judiciaire de l’intéressé comporte quatorze mentions entre 2002 et 2017 et que M. A a été récemment libéré suite à une période d’incarcération s’étant étendue du 5 mars 2015 au 13 mars 2022 pour de multiples faits comprenant notamment des atteintes aux personnes ainsi que du trafic de stupéfiants. Il en résulte que le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte des motifs énoncés au point 9 que, pour refuser le titre de séjour sollicité et obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas établi que ce dernier serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, ce que conteste l’intéressé. Toutefois, si le requérant établit la présence sur le territoire de deux enfants mineurs issus de son union avec sa concubine, laquelle atteste d’une vie commune, ainsi que de son père et de sa sœur, ces seuls éléments ne peuvent caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la finalité poursuivie dès lors qu’il ressort des motifs précédemment exposés que la gravité des faits pour lesquels ce dernier a été définitivement condamné, combiné à une période d’incarcération significative, sont de nature à justifier un risque élevé de trouble à l’ordre public.
12. En cinquième lieu, eu égard aux éléments mentionnés aux points 9 et 11, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, il ressort des motifs précédemment exposés que le préfet des Yvelines n’a ni commis d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, ni d’erreur de fait sur la situation de M. A dès lors que les seuls éléments produits par ce dernier ne sont pas de nature à justifier d’un état d’isolement en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
15. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. La décision en litige mentionne, outre les éléments de fait et de droit mentionnés aux points 9 et 11, les considérations relatives à la situation personnelle de l’intéressé et motivant, au regard des dispositions précitées, l’interdiction de retour attaquée quant à son principe et à sa durée. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. Il résulte des motifs visés aux points 5 à 13 que M. A, qui se réfère à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de l’interdiction de retour, à l’ensemble des moyens soulevés de fait et de droit soulevés à l’encontre des autres décisions contestées, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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