Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2417733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Uzan, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En second lieu, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir, d’une méconnaissance du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis que de brefs développements et d’aucune pièce, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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