Annulation 5 février 2025
Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2313882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 7 février 2024, Mme I… L…, Mme K… A…, Mme C… J…, Mme H… F…, Mme D… E… et Mme B… G…, représentées par Me Verdier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courriel du 26 septembre 2023, par laquelle le conseil de l’institut d’études à distance (IED) de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a décidé l’organisation « en présentiel » des sessions d’examens et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre de l’année 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’organiser les examens de licence de l’année universitaire 2023/2024, au sein de l’IED de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, à distance avec la plate-forme numérique en ligne « Moodle » ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (CFVU) est seule compétente pour arrêter les modalités de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que, lors de sa séance du 22 juin 2023, la CFVU a rejeté la demande du conseil de l’IED d’organiser les examens « en présentiel » au titre de l’année 2023/2024 et que le conseil de l’IED a donc méconnu le règlement applicable.
La procédure a été communiquée à l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour les requérantes, enregistrée le 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme L…, Mme A…, Mme J…, Mme F…, Mme E… et Mme G…, inscrites en formation de licence de psychologie et de master de droit à l’institut d’études à distance (IED) de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, demandent l’annulation de la décision, révélée par un courriel du 26 septembre 2023, par laquelle le conseil de l’IED a décidé l’organisation « en présentiel » des sessions d’examens et de contrôle des connaissances et des compétences des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre de l’année 2023/2024.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. (…) ». Aux termes l’article D. 611-12 du même code : « Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d’enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. (…) ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 dudit code : « I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : / (…) / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ». Aux termes de l’article L. 713-9 du même code : « Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans condition de nationalité. Les directeurs d’école sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d’instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. (…) / Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l’institut ou de l’école dans le cadre de la politique de l’établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le concerne et soumet au conseil d’administration de l’université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements. / Le directeur de l’institut ou de l’école prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut ou de l’école émet un avis défavorable motivé ».
En application de l’article 12 des « modalités de contrôle des connaissances et des compétences » votées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (CFVU) de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis pour la période 2020-2025, « le contrôle des connaissances et compétences implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux en présentiel ou à distance tels que mentionnés dans l’annexe complémentaire aux règles de scolarité établi au sein de chaque UFR ou Institut ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation qu’il appartient à la CFVU d’adopter les règles relatives aux examens. D’autre part, la fixation des modalités de contrôle des connaissances et des compétences relatives aux examens et, notamment, la décision d’organiser « en présentiel » les sessions d’examens des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre de l’année 2023/2024, n’est pas au nombre des attributions dévolues au conseil de l’IED de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, qui constitue un institut au sens de l’article L. 713-1 du code de l’éducation, par les dispositions précitées de l’article L. 713-9 de ce code. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède que la décision, révélée par un courriel du 26 septembre 2023, par laquelle le conseil de l’IED de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a décidé l’organisation « en présentiel » des sessions d’examens des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre de l’année 2023/2024, doit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, être annulée.
Si les requérantes demandent qu’il soit enjoint à l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de procéder à l’organisation des examens de licence et de master à distance avec la plate-forme numérique en ligne « Moodle », l’année universitaire 2023/2024, au titre de laquelle la décision litigieuse a été prise, est achevée à la date du présent jugement. Leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, qui est la partie perdante, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par un courriel du 26 septembre 2023, par laquelle le conseil de l’institut d’études à distance de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a décidé l’organisation « en présentiel » des sessions d’examens des étudiants inscrits en licence et en master de psychologie et de droit au titre de l’année 2023/2024, est annulée.
Article 2 : L’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis versera à Mmes L…, A…, J…, F…, E… et G… la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… L…, à Mme K… A…, à Mme C… J…, à Mme H… F…, à Mme D… E…, à Mme B… G… et à l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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