Annulation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 juil. 2025, n° 2503399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué :
o est signé par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
o est entachée d’erreur matérielle des faits :
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
o est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
o est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2025 et 25 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Montreuil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et ajoute que :
o la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien ;
o la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est illégale dès lors que M. B relève d’un titre de plein droit ;
— M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 avril 1994, déclare être entré sur le territoire le 3 décembre 2018. Le 5 juin 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prolongée le 29 juillet 2022 pour une durée d’un an, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n° 2203171 – 2203839 du 28 septembre 2022 du tribunal. Le 2 mai 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n° 2301927 du 16 juin 2023 du tribunal. Il a exécuté la mesure d’éloignement le 13 septembre 2023 et est revenu sur le territoire français. Le 3 juin 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, annulée par le jugement n° 2502772 du 1er juillet 2025, qui a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressé. Par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de quatre ans. Il est retenu au centre de rétention administrative de Oissel (76) au jour de l’audience.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l’Eure a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen réel et sérieux de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Concernant la décision portant refus de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". D’autre part, le respect de la condition, posée par ces stipulations, tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité et est indépendant du respect de la condition tenant à la participation à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant, laquelle est alternative. Toutefois, les stipulations précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B, notamment en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des stipulations du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de l’Eure a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen à un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à deux mois d’emprisonnement notamment pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 28 juillet 2022, le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité survenus le 17 avril 2023, le 8 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à deux mois d’emprisonnement pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence le 25 novembre 2025 et le 2 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Evreux à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les faits à l’origine de ces condamnations restant récents et présentant un degré de réitération et de gravité important sont de nature à caractériser que, par son comportement général, sa présence constitue une menace suffisamment réelle et sérieuse pour l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de l’intéressé était susceptible de constituer une menace actuelle à l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a pu refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 portant refus de séjour.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
7. M. B est père de deux enfants français nés les 2 octobre 2023 et 21 janvier 2025, qu’il a reconnu et sur lequel il est présumé exercer l’autorité parentale conjointement avec la mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ces enfants. En outre, le jugement du 2 avril 2025 du tribunal correctionnel d’Evreux a retenu qu’il n’y avait pas lieu de supprimer l’autorité parentale et son exercice. Dès lors, le requérant remplit l’une des conditions alternatives posée par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour prétendre de plein droit au bénéfice d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ce qui fait obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’il présente une menace à l’ordre public.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, les décisions notifiées le même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Sous réserve que M. B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1: Les décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Eure a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de quatre ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Montreuil une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Montreuil et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503399
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Dire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Domaine public ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Propriété des personnes
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Guadeloupe ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Directeur général ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Lotissement ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.