Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 2301544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025 le directeur du CNAPS, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 27 juillet 2022, M. A… B… a présenté une demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 5 janvier 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une telle autorisation. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…). ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…). ».
Pour refuser de délivrer à M. B… l’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée qu’il a sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions posées par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas satisfaites, dès lors notamment que le requérant a été mis en cause pour des faits qui, par leur nature et leur gravité, révèlent un comportement contraire à l’honneur ou à la probité attendus des agents privés de sécurité et qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.
En premier lieu, d’une part, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qui est énoncé dans la décision attaquée, il n’a pas été mis en cause en qualité d’auteur de faits d’importation non autorisée de stupéfiants en juillet 2013. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une telle mise en cause. Ainsi, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée, en ce qu’elle mentionne une telle mise en cause, d’une erreur de fait.
Toutefois, d’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Meaux du 12 avril 2022, que M. B… a fait l’objet de neuf autres mises en cause et a été condamné entre le 25 juillet 2003 et le 30 décembre 2011 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis en qualité d’auteur de faits de vol avec violence, une peine de soixante jours-amende à 10 euros pour comme auteur de faits d’extorsion par violence, à des amendes délictuelles et contraventionnelles en qualité d’auteur pour des faits de défaut d’assurance en état de récidive, de port d’armes de la septième catégorie et de conduite sans permis en état de récidive ainsi qu’à des peines d’emprisonnement délictuel pour conduite sans permis. Alors même que ces faits ont fait l’objet, par le jugement précité du tribunal judiciaire de Meaux du 12 avril 2022, d’une exclusion d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne en compte les faits répréhensibles commis en vue d’apprécier la compatibilité du comportement du requérant avec les fonctions d’agent privé de sécurité tel que cela est prévu par le 2° de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure cité au point 2.
Ainsi, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des condamnations dont le requérant a fait l’objet, et quand bien même ces dernières sont anciennes et ont fait l’objet d’une exclusion d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s’il n’avait pas entaché sa décision de l’erreur de fait mentionnée au point 4.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 tirés de la nature, de la gravité et du caractère répété, soit neuf condamnations en huit ans, des infractions commises par M. B…, le directeur du CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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