Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2300236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 20 juin 2022 retirant la prime de transition énergétique qui lui avait été initialement accordée.
Elle soutient que le fournisseur de son poêle à bois aurait pu dater la facture après la mise en place de l’équipement en question ; que les travaux ont bien été effectués après le dépôt de sa demande de prime ; qu’elle a transmis une nouvelle facture datée du 26 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire d’un bien immobilier sis à Sapois (Vosges) a sollicité le 16 novembre 2021 le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de l’installation d’un poêle à bûches. Par décision du 1er décembre 2021, l’ANAH lui a octroyé une prime d’un montant de 1 448,10 euros. Toutefois, par décision du 20 juin 2022, l’ANAH a procédé au retrait de cette décision au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de son dossier. Aux termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 20 juin 2022.
2. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, lors de sa demande de paiement du solde de la prime, a produit une facture datée du 1er novembre 2021 et faisant mention d’une commande du 21 octobre 2021. Si la requérante a produit dans le cadre de son recours administratif et de la présente procédure une nouvelle facture comportant le même numéro mais datée du 26 novembre 2021, ce document ne permet pas à lui seul de considérer que les travaux visés par la demande de subvention de la requérante ont été commencés après l’accusé de réception par l’ANAH de sa demande déposée le 16 novembre 2021. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice générale de l’ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en procédant au retrait total de la subvention qui lui avait été initialement accordée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300236
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