Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2401846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A… se disant Chance B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le principe des droits de la défense ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… se disant Chance B… ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 février 2025 a fixé la clôture d’instruction au 5 mars 2025.
M. B… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle (caducité).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 23 juillet 2024, le préfet du Cantal a obligé M. A… se disant B…, se déclarant ressortissant de la République démocratique du Congo, à quitter le territoire français. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par M. Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Cantal, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Cantal et notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté comme manquant en fait.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A… se disant B… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… se disant B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Le requérant expose que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit. Toutefois, l’intéressé n’indique pas en quoi consisterait l’erreur de droit dont il fait état. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du manquement aux droits de la défense doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 du présent jugement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient que, depuis son arrivée en France, il a fait preuve d’une volonté d’intégration exemplaire en apprenant la langue française et en s’engageant dans des activités bénévoles. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que l’intéressé a déclaré être entré en France le 30 octobre 2023 et que sa résidence y revêtait ainsi un caractère récent à la date de la mesure d’éloignement attaquée. Il ressort également des mêmes mentions qui ne sont pas davantage contredites par le requérant, que ce dernier s’est déclaré père de trois enfants sans établir leur présence sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… se disant B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige qu’il s’est déclaré père de trois enfants sans établir leur présence sur le territoire français. Par suite ce moyen doit être écarté.
Le requérant fait valoir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine dès lors notamment qu’il a été accusé de sorcellerie par des membres de sa famille et de sa belle-famille ; qu’en République démocratique du Congo de telles accusations peuvent entraîner une marginalisation sociale, des violence physiques, voire la mort ; qu’il a été victime de plusieurs agressions physiques et verbales de la part de ses proches lui imputant les malheurs subis par la communauté et qu’il a tenté de chercher une protection auprès des autorités locales qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, voire ont parfois légitimé les accusations portées contre lui. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A… se disant B… à quitter le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Chance B… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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