Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2505900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 26 mai et 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 200 euros à son avocate, Me Anaïs Lefort, qui renoncera alors au versement de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à la requérante.
Elle soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit au maintien sur le territoire, en l’absence de preuve d’une notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou d’une lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 10 juillet 2025.
Par une décision du 10 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 26 janvier 1980, déclare être entrée en France le 19 mars 2024 et a sollicité le 27 mars 2024 son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2025. Par un arrêté du 11 avril 2025, la préfète de l’Essonne a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025. Par suite, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 d code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que Mme B… est atteinte d’une pathologie respiratoire rare et sévère diagnostiquée en 2023 et bénéficie depuis son entrée en France d’une prise en charge médicale, ayant notamment exigé plusieurs périodes d’hospitalisation, et d’un traitement médicamenteux complexe. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a déposé le 28 juin 2024, sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. L’arrêté en litige ne fait état ni de cette demande de titre de séjour, ni même de l’état de santé de la requérante. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B… préalablement à l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 5, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B… au regard, en particulier, de son état de santé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
La requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort, conseil de la requérante, sous réserve que Me Lefort renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lefort, conseil de Mme B…, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et à Me Anaïs Lefort.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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