Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2515275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salen, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office et l’a affecté à compter du 25 octobre 2025 sur un poste de titulaire remplaçant rattaché administrativement à l’école maternelle Berkeley à Saint Etienne ;
d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions au collège Jean de la Fontaine de Roanne, de régulariser sa situation financière et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la mutation lui impose désormais un temps de trajet quotidien de plus de deux heures, en empruntant l’autoroute qui est payante, ce qui remet en cause ses conditions d’existence ; eu égard à son âge et à son ancienneté au collège Jean de la Fontaine, la décision le bouleverse gravement ; son état de santé s’est fortement dégradé sur un plan moral et mental, et il est en arrêt maladie depuis le 29 mars 2025 ; sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service a été acceptée le 24 novembre 2025 ; aucun intérêt public ne s’oppose à sa réintégration au sein du collège Jean de la Fontaine, l’établissement n’ayant en outre pas été en mesure de trouver un professeur pour assurer l’intégralité de son temps de travail, de sorte qu’il manque quatre heures d’enseignement par semaine à la classe de 3ème 1 ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B…, enseignant de l’éducation nationale, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office et l’a affecté à compter du 25 octobre 2025 sur un poste de titulaire remplaçant rattaché administrativement à l’école maternelle Berkeley à Saint Etienne.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… se prévaut des conséquences matérielles de la décision de mutation, dès lors qu’il est affecté à plus d’une heure de trajet de son domicile, et des conséquences de la décision sur son état de santé mental et moral. Toutefois, dès lors que la mutation en cause constitue une sanction, et qu’un fonctionnaire n’a pas de droit acquis au maintien dans son poste, et alors que sa nouvelle affectation se situe dans le même département que celui où il exerçait depuis 1997, les circonstances invoquées par le requérant tirées du temps de trajet et du coût pour se rendre sur sa nouvelle affectation, ou encore de sa stabilité sur son poste à Roanne, ne peuvent être regardées en l’espèce comme portant atteinte de manière grave à sa situation. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie par aucune pièce médicale que cette mutation serait incompatible avec son état de santé, et l’accident de service qu’il a déclaré le 7 avril 2025 est en lien non pas avec cette mutation, mais avec un choc émotionnel du 24 mars 2025, l’administration n’ayant au demeurant pas encore statué sur sa demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». M. B… n’a pas produit à l’instance la copie du recours en annulation qu’il aurait déposé devant le tribunal. Sa requête est par suite, en tout état de cause, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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