Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2025, n° 2401923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401923 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2024 et 7 octobre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Humbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024, confirmée le 22 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de prendre en charge M. F A et M. D C ;
2°) d’enjoindre au département de l’Eure de procéder à la prise en charge de MM. A et C dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 3 000 euros au titre de E L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir dans la mesure où il a en charge les deux jeunes qui ont pourtant fait l’objet d’une décision de placement auprès du département de l’Eure ;
— la décision prise par le président du conseil départemental est entachée d’incompétence de son auteur, seul le conseil départemental étant compétent pour organiser le service ;
— la décision méconnaît les ordonnances de placement provisoires du substitut du procureur du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 mars 2024 qui ont force exécutoire ;
— la décision méconnaît les dispositions de E L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département ne pouvant s’exonérer de son obligation en invoquant l’insuffisance de ses moyens ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieur des enfants reconnu par E 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et E 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et caractérise une rupture d’égalité entre les mineurs non accompagnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le département de l’Eure, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis au titre de E L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de recours ayant pour objet l’exécution de décisions rendues par l’autorité judiciaire ;
— le département de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas d’un intérêt pour agir, il n’a d’ailleurs pas compétence pour saisir le juge judicaire en vue d’obtenir l’exécution forcée des décisions dont il n’est pas partie ;
— les moyens de légalités externe des décisions en matière de contentieux social tel que le refus de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance relevant du plein contentieux, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté ; en outre, Mme B bénéfice d’une délégation de signature ;
— il n’avait pas d’obligation de prise en charge des deux jeunes dans la mesure où les ordonnances de placement étaient provisoires et expirées au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— les observations de Me Humber, représentant le département de la Seine-Saint-Denis,
— et celles de Me Gorse, représentant le département de l’Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnances en date du 19 mars 2024, le substitut du procureur du tribunal judiciaire de Bobigny a confié MM. D C et F A, jeunes mineurs, à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Eure. Le département de la Seine-Saint-Denis qui les avait mis à l’abri, a alors pris contact avec les services de l’ASE de l’Eure pour organiser le transfert des deux jeunes mineurs. Par courriel du 21 mars 2024, confirmé le 22 mars suivant, le département de la Seine-Saint-Denis était informé du refus du président du conseil départemental de l’Eure de la prise en charge au motif que les capacités d’accueil étaient saturées. Par la présente requête, le département de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. La décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de procéder, à la demande du département de la Seine-Saint-Denis, au transfert de jeunes qui ont été mis à sa charge par décision du procureur de la République, se rapporte non pas à l’exercice de la fonction juridictionnelle mais à l’organisation du service public de la justice et ressortit, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence doit, par suite, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui avait mis à l’abri à sa charge MM. C et A, s’est vu refuser par la décision litigieuse, le transfert de cette prise en charge par le département de l’Eure, lequel a dû ainsi continuer à assumer cette prise en charge. Il justifie, dans ces conditions, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. E L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que « sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de E 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de E L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () ». E 375 du code civil énonce que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de E 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de E 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il incombe au département de l’Eure, en exécution des ordonnances du 19 mars 2024 du substitut du procureur du tribunal judiciaire de Bobigny, de prendre en charge, par l’intermédiaire du service de l’aide sociale à l’enfance, MM. C et A. En refusant, par sa décision du 21 mars 2024, d’accepter le transfert de ces deux jeunes, le président du conseil départemental de l’Eure a méconnu les dispositions de E L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé la prise en charge de MM. A et C doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que MM. A et C ont été pris en charge par le département de l’Eure. Les conclusions à fin d’injonction sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de E L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de l’Eure et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
E 1er : La décision du 21 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de prendre en charge MM. A et C est annulée.
E 2 : Le département de l’Eure versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de E L. 761-1 du code de justice administrative.
E 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
E 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Eure au titre de E L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
E 5 : Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Saint-Denis et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, 14 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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