Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2313710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2023 et 27 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Mayet, avocat, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’incendie de son véhicule automobile ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la destruction de son véhicule, dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, est survenue dans un contexte de violences urbaines, constitutif d’un attroupement ;
— la responsabilité de l’État doit, dès lors, être engagée à raison des dommages subis du fait de cette destruction en vertu des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— son préjudice matériel s’élève à 7 550,16 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la responsabilité de l’État ne se trouve pas engagée à l’égard de Mme A sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que :
— les dégradations de son véhicule ne sont pas le fait d’un attroupement ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre les émeutes urbaines qui se sont déclenchées
le 27 juin 2023 et les dommages subis par Mme A ;
— la réalité des préjudices subis n’est pas établie.
Par une décision du 3 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mayet.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite du décès, le 27 juin 2023, à Nanterre, du jeune B D, atteint par le tir d’un policier, des émeutes urbaines ont éclaté dans plusieurs quartiers de cette commune, entraînant de nombreuses dégradations. Ces violences se sont répétées et se sont étendues à plusieurs autres communes, du 27 juin 2023 au 7 juillet 2023. Mme A, qui réside à Nanterre, a déposé plainte, le 4 juillet 2023, pour destruction de son véhicule particulier, stationné le
28 juin 2023 sur la rue de Boileau, à l’angle du boulevard National, à Nanterre, et qui aurait été incendié entre cette date et le 4 juillet 2023. Sa compagnie d’assurance ayant refusé de l’indemniser, par un courrier du 5 juillet 2023, au motif que son contrat d’assurance était résilié depuis le 20 juin 2023, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du
12 juillet 2023, d’une demande d’indemnisation à hauteur de 7 550,76 euros, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison de la destruction de son véhicule. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’incendie de son véhicule.
Sur la responsabilité sans faute de l’État en ce qui concerne les attroupements et rassemblements :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, Mme A établit, par les pièces versées au dossier, que son véhicule personnel, qui était stationné sur la rue de Boileau, à l’angle du boulevard National à Nanterre, a été incendié. Il est constant que cette destruction, dont la requérante demande réparation, résulte d’actes commis à force ouverte ou par violence, constitutifs de délits. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces faits ont été commis dans un contexte de violences urbaines qui se sont déclenchées le 27 juin 2023, à la suite du décès du jeune B D. Toutefois, Mme A a déclaré, lors de son dépôt de plainte, avoir été victime de la destruction de son véhicule particulier entre le 28 juin 2023 et le 4 juillet 2023, à 12h30, sans pouvoir en préciser la date exacte. Cette destruction est survenue au plus tôt le
28 juin 2023, soit le lendemain du décès du jeune B D, sans qu’un lien soit établi avec les attroupements ou rassemblements identifiés la nuit précédente, lors des manifestations initiales. Dans ces conditions, en l’absence d’élément établissant le lien direct entre le dommage survenu au véhicule de Mme A et le mouvement général, spontané et violent provoqué par le décès du jeune B D, les agissements à l’origine du dommage subi par la requérante ne peuvent pas être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. La responsabilité de l’État ne saurait, dès lors, être engagée sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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