Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 juin 2025, n° 2507096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 30 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer pour l’examen de ses données biométriques à une date antérieure au 6 juillet ou à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; son précédent titre de séjour est expiré ; elle risque de voir son contrat de travail suspendu ; elle ne peut pas franchir les frontières de l’espace Schengen, et notamment voyager vers l’Algérie, alors que son père a de graves problèmes de santé ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article 7 a) de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle peut bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre en sa qualité de conjointe de ressortissant français ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la date qui lui a été fixée pour le relevé de ses empreintes biométriques ne lui convient pas, puisqu’elle sera en Algérie du 6 juillet au 1er septembre 2025 inclus.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante, qui bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction, est convoquée en préfecture le 21 juillet 2025 en vue du relevé de ses données biométriques.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2507095 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de refus en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1979, a demandé le 30 janvier 2025 le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans qui expirait le 25 mai 2025. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a fixé un rendez-vous à Mme B le 21 juillet 2025 en vue du relevé de ses données biométriques, elle n’a justifié avoir pris aucune décision de principe de délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, l’exception de non-lieu qu’elle oppose doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Dès lors, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable dans un tel cas. Dans ces conditions, et en l’absence d’ailleurs de toute contestation sur ce point de la préfète du Rhône, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la décision méconnait les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par Mme B.
Sur l’injonction :
8. Si la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône examine la demande de Mme B, elle n’implique pas, le juge des référés ne pouvant prendre que des mesures provisoires, qu’elle lui délivre le certificat de résidence sollicité. Par ailleurs, elle n’implique pas non plus nécessairement que la préfète du Rhône décale la date de convocation pour l’acquisition des données biométriques à une date qui convient à la requérante en fonction de ses vacances. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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