Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2303446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 16 octobre 2024, M. B… D…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 421 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la délégation de compétences n’était pas opposable aux tiers ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la part modulable qui entre dans le calcul de la prime totale est le résultat d’un calcul erroné dans la mesure où le département a pris en compte une prime illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, technicien principal de 2ème classe, a été recruté par le département du Val-d’Oise le 27 février 2013 et affecté sur le poste de correspondant technique de proximité de la direction de l’éduction et des collèges. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 421 euros au titre de l’année 2023. Le 8 décembre 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 13 janvier 2023. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, par un arrêté du 7 juillet 2023 intervenu en cours d’instance, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a modifié le montant mensuel de l’IFSE attribué à M. D… pour le porter à 435 euros. Ainsi, l’arrêté du 7 juillet 2023 a retiré l’arrêté du 23 novembre 2022 en tant qu’il avait initialement porté le montant mensuel de l’IFSE à 421 euros. Il est constant que M. D… n’a pas contesté ce retrait et qu’il a acquis un caractère définitif. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 novembre 2022. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, directeur des ressources humaines, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 22-86 de la présidente du département du Val-d’Oise du 17 octobre 2022, transmis au contrôle de légalité et régulièrement affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. Le moyen tiré de ce que la délégation de compétences « n’était pas opposable aux tiers », n’est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
7. En l’espèce, M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la méthode de calcul de l’IFSE au titre de l’année 2023 prend en compte la moyenne de la prime attribuée en 2021, laquelle est entachée d’illégalité dans la mesure où son montant, inférieur de 30% par rapport aux années antérieures, a pris en considération l’activité en télétravail imposée par la loi aux agents vulnérables pendant la période de la covid-19. Toutefois, il est constant que M. D… n’a pas contesté la décision lui attribuant le montant de cette prime au titre de l’année 2021 et que cette décision a acquis un caractère définitif à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, M. D… n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’arrêté du 7 juillet 2023. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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