Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2025, n° 2504865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Delarue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a prolongé son placement à l’isolement du 11 septembre 2025 au 27 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever la mesure d’isolement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de l’affecter en détention ordinaire ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont il bénéficie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle méconnait les dispositions des articles L. 213-8, R. 213-21 et R.213-26 du code pénitentiaire dès lors que la mesure de placement à l’isolement dont il a fait l’objet le 27 mai 2025 a pris fin le 27 août 2025 et ne pouvait par conséquent être valablement prolongée jusqu’au 27 novembre 2025 ;
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire garanti à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe d’égalité des armes dès lors, d’une part, que son conseil n’a pas pu consulter son dossier avant l’entretien prévu à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et, d’autre part, que les éléments qui lui ont été communiqués, au nombre desquels ne figurait aucune pièce relative à ses antécédents disciplinaires, ne font nullement état des faits mentionnés dans l’arrêté litigieux ;
elle a été prise en violation de la présomption d’innocence dès lors que le directeur du centre pénitentiaire du Havre s’est fondé sur son passé pénal pour prolonger la mesure d’isolement dont il fait l’objet ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de de démonstration de l’existence de raisons sérieuses, d’éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves au sein de l’établissement ;
la décision attaquée, qui vise en réalité à le sanctionner disciplinairement, méconnaît l’article R. 213-18 du code pénitentiaire ;
la décision, eu égard à son état de santé et aux conditions de détention dont il fait l’objet, a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées au profil pénal de M. B… et à son comportement émaillé d’incidents disciplinaires, et à la nécessité de préserver l’ordre public au sein de l’établissement ;
aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision du 11 septembre 2025 ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me De Oliveira substituant Me Delarue, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 3 mai 2022 à la maison d’arrêt de Rouen, a été transféré au centre pénitentiaire du Havre le 14 décembre 2023. Par une décision du 27 mai 2025, le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre l’a placé à l’isolement en urgence et maintenu cette mesure jusqu’au 27 août 2025 par arrêté du 30 mai 2025. Par arrêté du 11 septembre 2025, le directeur du centre pénitentiaire du Havre a prolongé la mesure de placement à l’isolement jusqu’au 27 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de prolongation de placement à l’isolement du 11 septembre 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 septembre 2025.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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