Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er déc. 2025, n° 2506133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée unipersonnelle 3Ci Investissements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, et des mémoires, enregistrés les 19 et 24 septembre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le maire d’Auterive a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle 3Ci Investissements un permis de construire un magasin qui sera exploité sous l’enseigne Aldi sur un terrain situé 77 route de Toulouse ;
2°) d’enjoindre la réalisation d’une étude d’impact environnemental et routier ainsi qu’un diagnostic ICPE ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auterive les frais liés au litige.
Par un premier courrier du 10 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Par un deuxième courrier du 10 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Par un troisième courrier du 10 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
3. A l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le maire d’Auterive a délivré à la société 3Ci Investissements un permis de construire un magasin qui sera exploité sous l’enseigne Aldi sur un terrain situé 77 route de Toulouse, lequel relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, M. B… n’a produit aucune des pièces prévues par ce même article. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 septembre 2025, dont il a accusé réception le jour même, il n’a produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, en l’absence de régularisation sur ce point, la requête de M. B… est entachée d’une première irrecevabilité manifeste.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
5. Le requérant, qui n’avait, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a été invité par le tribunal, par courrier du 10 septembre 2025, dont il a accusé réception le jour même, à en justifier dans un délai de quinze jours. Si, à la suite de cette invitation, celui-ci a justifié de la notification de son recours contentieux au bénéficiaire du permis contesté, cette notification a eu lieu, au plus tôt, le 10 septembre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours suivant l’introduction de sa requête, lequel est pourtant exigé par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En outre, et en tout état de cause, il n’a justifié ni de la notification de son recours gracieux au bénéficiaire du permis contesté ni de la notification de son recours contentieux à la commune d’Auterive. Par suite, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir dûment accompli l’intégralité des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de M. B… est, pour ce motif, entachée d’une seconde irrecevabilité manifeste.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
7. M. B… n’ayant, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, pas produit l’arrêté attaqué, le greffe du tribunal l’a, par courrier du 10 septembre 2025, dont l’intéressé a accusé réception le jour même, invité à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée conformément aux exigences des dispositions précitées de l’articles R. 412-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, il a également informé M. B… que, à défaut de régularisation de sa requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Or, M. B… n’a pas retourné la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est également manifestement irrecevable pour ce troisième motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… étant entachée d’irrecevabilités manifestes, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée à la commune d’Auterive et à la société par actions simplifiée unipersonnelle 3Ci Investissements.
Fait à Toulouse le 1er décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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