Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 oct. 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Granier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, par décision du 21 février 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 3 108 euros dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au montant des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont M. A… demandait la décharge au titre de l’année 2023. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à la réduction de ces impositions sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en réduction présentées par
M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A…, présenté au titre des frais d’instance, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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