Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2604920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B…, représenté par Me Andujar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que le refus de rendez-vous conduit à ce qu’il soit placé dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci étant entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510469 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un retrait du titre de séjour qu’il avait obtenu et d’une obligation de quitter le territoire français, pour justifier de l’urgence de statuer sur sa demande de rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour, M. B…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1979, fait valoir qu’il ne peut attendre l’issue d’un recours au fond sans perdre le bénéfice de son intégration professionnelle sur le territoire français compte-tenu de la promesse d’embauche dont il bénéfice de la part de l’entreprise l’ayant licencié, à la suite du retrait de son titre de séjour et du refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de ce même titre. Il ajoute que cette situation l’empêche de trouver du travail, de subvenir à ses besoins et le plonge peu à peu dans la précarité. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B….
Fait à Lyon, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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