Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 déc. 2024, n° 2401746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A sollicite la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023, à raison de l’immeuble qu’il possède à Trieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code () ».
4. Par une décision du 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté la réclamation préalable formée par le requérant tendant à la décharge de la cotisation de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023, au motif que l’intéressé ne justifiait pas avoir souscrit la déclaration d’achèvement des travaux dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
5. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total des impositions en litige, M. A indique qu’il a souscrit la déclaration d’achèvement des travaux dans le délai prescrit mais reconnait ne disposer d’aucune preuve de l’envoi de ce document. En l’absence d’un tel justificatif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des impôts n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401746
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