Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2301889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril, 31 juillet et 28 décembre 2023 et le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Lerioux et Senecal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 501 764,01 euros en indemnisation de préjudices qu’il impute à un accident médical non fautif ;
2°) d’ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices « frais de logement adapté » et « dépenses de santé futures » et de condamner l’ONIAM à lui verser, dans l’attente du jugement définitif, une provision de 94 590,43 euros ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 et d’ordonner leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux est opposable à l’ONIAM ;
— il a subi, le 3 avril 2018, une intervention d’ostéotomie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, qui est à l’origine d’une paraparésie constitutive d’un accident médical, les conditions de l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale étant réunies ;
— il a subi des préjudices en lien avec cet accident médical qui doivent être indemnisés à hauteur de 420,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 10 074 euros au titre des frais divers, 8 837,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 47 222,17 euros au titre des frais de véhicule adapté, 229 209,90 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne, 81 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— il a subi des préjudices en lien avec cet accident mais dont il réserve le chiffrage qui doivent être indemnisés à titre provisionnel à hauteur de 93 429,31 euros au titre des dépenses de santé futures et 1 161,12 euros au titre des frais de logement adaptés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 11 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2025 et non communiqué, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été réalisée à son contradictoire ;
— les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, le critère d’anormalité du dommage n’étant pas rempli :
— au surplus, la responsabilité d’un professionnel de santé ou établissement de santé n’est pas exclue, s’agissant d’une part de la précédente intervention chirurgicale subie par M. B en avril 2015, et d’autre part de la prise en charge de M. B au décours de l’intervention du 3 avril 2018.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Par un courrier du 25 mars 2025, M. B a été invité à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 16 avril 2025.
Par un courrier enregistré le 26 mai 2025, la CPAM Pau-Pyrénées a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Marriat, représentant M. B ;
— et les observations de Me Luquot, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 avril 2018, M. A B, alors âgé de 74 ans, a subi une intervention d’ostéotomie vertébrale au CHU de Bordeaux. A l’issue de cette intervention, il a présenté une paraparésie. Un scanner réalisé le 5 avril 2018 a mis en évidence une position correcte du matériel d’arthrodèse et la présence d’un fragment osseux affleurant au contact de la moelle épinière au niveau du foyer d’ostéotomie. Le 6 avril 2018, M. B a subi une nouvelle intervention chirurgicale de reprise au cours de laquelle aucun élément compressif de la moelle épinière n’a été constaté. Un examen par IRM réalisé le 16 avril 2018 a cependant confirmé l’existence d’un fragment antérieur bombant sur le canal rachidien en regard d’une zone d’anomalie de signal intramédullaire, soit une contusion de la moelle épinière. M. B a conservé des troubles de la motricité des membres inférieurs, des douleurs scapulaires et rachidiennes diffuses et des troubles urinaires, digestifs et sexuels.
2. Estimant avoir été victime d’un accident médical, M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Nouvelle-Aquitaine, laquelle a diligenté une expertise médicale confiée à un neurochirurgien. Sur la base du rapport d’expertise que ce dernier a déposé le 24 janvier 2020 et des précisions qu’il a été invité à apporter, par un avis du 21 janvier 2021, la CCI a retenu que M. B avait été victime d’un accident médical non fautif, indemnisable par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par un courrier du 4 novembre 2021, l’ONIAM a toutefois informé M. B de son refus de prendre en charge l’indemnisation de ses préjudices au motif que le dommage subi ne présentait pas un caractère anormal au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
3. Le 10 décembre 2021, M. B a saisi la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par une ordonnance du 30 novembre 2022, a rejeté sa demande de provision. La juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté, par une décision du 17 janvier 2023, l’appel interjeté par M. B contre cette ordonnance. Par la requête présentée dans la présente instance, M. B demande au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident médical non fautif qu’il estime avoir subi le 3 avril 2018.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
6. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
7. Il est constant que M. B, avant l’intervention litigieuse du 3 avril 2018, avait subi sept interventions d’arthrodèse rachidienne, dont la dernière, réalisée en avril 2015 et consistant en une extension d’arthrodèse de la vertèbre S1 à la vertèbre T3, associée à une ostéotomie transpédiculaire de la vertèbre L3, est décrite par l’expert désigné par la CCI comme extrêmement lourde. Au décours de cette intervention, M. B a présenté des douleurs dorsales. Des examens ont mis en évidence une fracture de la vertèbre T2, soit juste au-dessus du montage de l’arthrodèse, à l’origine d’une cyphose. Il est constant également que lors de l’intervention du 3 avril 2018, les potentiels évoqués moteurs de M. B étaient de mauvaise qualité malgré une importante stimulation, et que celui-ci a présenté au réveil de l’intervention une paraparésie en lien avec un fragment osseux affleurant au contact de sa moelle épinière au niveau de la vertèbre T2. Si les potentiels évoqués moteurs se sont améliorés, M. B présente toujours une paraparésie. Il se déplace en fauteuil roulant, la station debout et la marche lente étant possibles mais précaires, et décrit des douleurs et une sensibilité partielle en dessous des vertèbres T7 et T8, avec une hypoesthésie du périnée et des troubles urinaires, digestifs et sexuels.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments de faits énoncés dans le rapport de l’expert désigné par la CCI, des analyses médicales produites par les parties et du compte-rendu de consultation préopératoire du 14 septembre 2017, que la décision de pratiquer une nouvelle ostéotomie, intervention importante, chez un patient alors âgé de 74 ans, multi-opéré du rachis, et à la situation décrite par l’expert désigné par la CCI comme particulièrement complexe, a été prise par le chirurgien ayant opéré M. B, après avis de plusieurs collègues, en raison des risques neurologiques auxquels l’exposait la fracture de sa vertèbre T2, sa moelle épinière étant comprimée au niveau du foyer fracturaire, ce qui entraînait pour lui un risque, qualifié par le chirurgien de certain, de développer à ce niveau une myélomalacie à l’origine de troubles neurologiques des membres inférieurs pouvant aller jusqu’à l’impossibilité de marcher. Il résulte également de l’instruction que cette indication thérapeutique était conforme aux règles de l’art, ce que confirme l’expert désigné par la CCI, qui a retenu qu’il existait à moyen terme pour M. B, en l’absence de soins, un risque de voir apparaître une irritation de la moelle épinière au regard du foyer de la fracture vertébrale, susceptible d’induire des troubles moteurs et sensitifs aux membres inférieurs ainsi que des troubles sphinctériens. Il résulte ainsi de l’instruction que M. B était exposé, en l’absence de traitement, à des troubles similaires à ceux dont il est atteint aujourd’hui. S’il est vrai que l’expert désigné par la CCI indique que l’intervention du 3 avril 2018 « a entraîné l’apparition brutale de ces troubles, sous une forme notablement plus grave que ce à quoi était exposé M. B en l’absence de traitement », il ne précise pas en quoi les troubles dont est atteint M. B aujourd’hui sont plus graves que ceux auxquels il était exposé. Enfin, si M. B fait valoir qu’il ne présentait aucun trouble neurologique à la date de l’intervention litigieuse, ce seul constat ne suffit pas à exclure la possibilité que de tels troubles surviennent, jugée suffisamment certaine, grave et imminente, chez ce patient âgé, pour justifier cette nouvelle intervention chirurgicale. Il s’ensuit qu’en l’absence de traitement, M. B était exposé de manière suffisamment probable et à brève échéance, compte tenu de son état tel qu’il a été décrit au point précédent, de son âge et de son espérance de vie, à des conséquences au moins aussi graves que celles que l’intervention a entrainées.
9. En second lieu, s’il est vrai que l’expert désigné par la CCI a retenu que la probabilité pour M. B de présenter une complication neurologique médullaire en lien avec un geste de correction de déformation du rachis dans la région thoracique était de 1%, il ressort des conclusions de cet expert que son avis se fonde sur des études portant sur des sujets jeunes et adolescents, ce que confirme d’ailleurs le médecin-conseil de M. B. En outre, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert désigné par la CCI, selon lequel M. B ne présentait pas de facteurs de risque car il n’avait jamais été opéré à l’étage T2, il résulte de l’instruction que M. B, âgé de 74 ans et multi-opéré du rachis, avait subi en 2015 une intervention chirurgicale consistant en une extension d’arthrodèse jusqu’à la vertèbre T3, étage voisin de l’étage T2, et qu’il présentait au moment de l’intervention litigieuse une fracture de la vertèbre T2, étage auquel s’est produite l’atteinte médullaire, jugée par l’expert désigné par la CCI et par le chirurgien ayant opéré M. B comme étant directement en lien avec l’intervention de 2015. S’agissant du taux de 0,13% avancé par l’expert de M. B, il est issu d’une étude ne prenant pas en compte l’âge et l’état antérieur des patients opérés. Par suite, aucun de ces deux taux ne saurait être regardé comme applicable à la situation de M. B. En défense, l’ONIAM fait au contraire valoir que la première méta-étude sur laquelle s’est fondée l’expert désigné par la CCI cite deux études sur les complications de la chirurgie des déformations rachidiennes chez l’adulte qui ont rapporté des taux de survenue de complication neurologique, totale ou partielle, chez les adultes, de 4,7 % et 8,7 %. Ces taux, qui ne peuvent être regardés comme faibles, sont les seuls taux résultant de l’instruction relatifs à des patients adultes, alors en outre que M. B présentait, comme il a été dit, des facteurs de risques susceptibles de les majorer. Il s’ensuit que le risque auquel était exposé M. B, en l’espèce, lors de l’intervention en cause, doit être regardé comme supérieur à 5%. Par suite, en vertu des principes qui ont été rappelés au point 6, la probabilité de survenance du dommage ayant affecté le requérant ne peut être qualifiée de faible.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conséquences dommageables subies par M. B ne peuvent être regardées comme anormales. Par suite, les conditions de la mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLe président,
D. KATZ
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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