Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 janv. 2026, n° 2502138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Alves Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, à la suite du recours gracieux exercé le 14 mars 2025 par M. A… à l’encontre de la décision du 18 février 2025, l’administration a réexaminé sa situation et fait procéder à une expertise médicale à l’issue de laquelle un rapport a été remis le 10 octobre 2025, puis a décidé de saisir le conseil médical en formation plénière afin qu’il émette un avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, à la suite du recours gracieux exercé le 14 mars 2025 par M. A… à l’encontre de la décision du 18 février 2025, l’administration a réexaminé sa situation et fait procéder à une expertise médicale à l’issue de laquelle un rapport a été remis le 10 octobre 2025, puis a décidé de saisir le conseil médical en formation plénière afin qu’il émette un avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible. M. A… ne conteste pas ces éléments dont il découle que la demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service est en cours de réexamen et que, dans l’attente de la décision qui sera prise sur cette demande, il a été placé, à titre provisoire, à compter du 4 juillet 2025 en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… ont perdu, en cours d’instance, leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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