Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2407694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2021, N° 2101927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A… E… D…, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision du Conseil d’État ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision retirant l’attestation de demandeur d’asile méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile, en raison de l’inexistence de cette décision.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les observations de Me Chadourne, substituant Me Saint-Martin, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… D…, ressortissante congolaise née le 29 avril 1984, déclare être entrée en France le 30 juillet 2018. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 4 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mars 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2101927 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2021 et par une ordonnance n° 21BX03070 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 juin 2022. Le 10 octobre suivant, Mme D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 avril 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2024. Par une décision du 23 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 2 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’a pas entendu prononcer le retrait d’une attestation de demande d’asile, dont la requérante n’établit pas au demeurant avoir été titulaire à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une décision de refus de renouvellement d’attestation de demande d’asile inexistante, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… B…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par arrêté 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 23 octobre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. L’arrêté énonce, en outre, les conditions de séjour en France de la requérante ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que Mme D…, dont la nationalité est précisée, n’est pas exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme D… avant de prendre son arrêté. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de refus de séjour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait été empêchée de porter des informations relatives à sa situation personnelle à la connaissance de l’administration à l’occasion de l’instruction de sa demande de titre de séjour et avant que ne soient prises les décisions contestées ni, en tout état de cause, que de telles informations auraient été susceptibles d’influer sur le sens de celle-ci. Le moyen tiré de ce que ces décisions ont été édictées en méconnaissance de son droit à être entendue ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1 L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme D… se prévaut de six années de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après le rejet de sa demande d’asile et en dépit d’un précédent arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Gironde. La requérante, célibataire, ne justifie par ailleurs pas de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de son fils qui est scolarisé en France et qui, en l’absence de tout élément y faisant obstacle, a vocation à l’accompagner en cas de retour au Congo, pays dont il est également ressortissant. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle particulière par la seule production d’une promesse d’embauche pour un poste d’employée et gardienne de maison datée du 15 septembre 2022 et de trois fiches de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2024, ni par son engagement associatif. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le Congo, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident ses deux autres enfants. Compte tenu de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret au Conseil d’Etat ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme D… se prévaut d’une présence sur le territoire français de plusieurs années, de la scolarisation de son fils, d’une promesse d’embauche et de trois fiches de paie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’un précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, Mme D… ne démontre pas avoir créé des liens stables et intenses sur le territoire national, alors qu’elle conserve d’importantes attaches au Congo où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses deux enfants ainés. Enfin, si elle soutient qu’elle souffre d’une dépression sévère, les pièces qu’elle verse à l’instance, alors qu’elle ne démontre pas avoir communiqué ces éléments au préfet, ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner pour la requérante des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, Mme D… ne justifie pas, par les seuls éléments dont elle se prévaut, de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à Mme D… un titre de séjour, ait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme D… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle est distincte de celle portant fixation du pays de renvoi.
En troisième lieu, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la mesure d’éloignement attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, la requérante ne fait valoir aucun autre élément que ceux qui ont été analysés aux points 10 et 13 du présent jugement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ces deux points, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme D… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision fixant le pays de renvoi attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, la requérante ne fait valoir aucun autre élément que ceux qui ont été analysés aux points 10 et 13 du présent jugement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ces deux points, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme D…, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2021 puis, dont la demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 22 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, se borne à indiquer qu’elle est une opposante politique médiatisée et qu’elle a été la cible des autorités congolaises. Toutefois, elle ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d’établir qu’elle encourt un risque réel, actuel et personnel d’être exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été édictée en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen, Mme D… a saisi la Cour nationale du droit d’asile. Cette juridiction a rejeté son recours par une ordonnance du 23 septembre 2024, notifiée le 6 novembre 2024. Dans ces conditions, en dépit du pourvoi qu’elle a formé devant le Conseil d’Etat, qui n’a pas de caractère suspensif, et alors qu’elle ne se prévaut d’aucun élément apparu ou de faits intervenus ou connus postérieurement à cette décision de rejet, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme D… au profit de son conseil en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme D… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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