Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont illégales en l’absence de menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ses liens professionnels sur le territoire français ;
— elle est excessive au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
En ce que concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h30, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 mai 2007, déclare être né sur le territoire français. A la suite de son interpellation, le 5 août 2025, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violence sur personne chargée de l’autorité publique, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 6 août 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C D, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle a reçu du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté SGAD
n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté en litige vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 612-2, les 3° et 4° de l’article L. 612-3 et l’article L. 721-3 du même code. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté mentionne, d’une part, que le requérant déclare être né sur le territoire français, ne peut établir formellement avoir effectué des démarches après avoir été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, ne peut prouver formellement avoir fait une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture d’Antony comme il le déclare et qu’ainsi, sans permis de séjour valide sur le territoire français, il est en situation irrégulière. L’arrêté précise également que M. B constitue une menace pour l’ordre public, se déclare célibataire et sans charge de famille et n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et que, compte tenu des circonstances, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour au pays d’origine. Enfin, cet arrêté précise que M. B est de nationalité marocaine et qu’il est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
5. En troisième lieu, indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. B fait valoir qu’il est né et a été élevé en France, que l’intégralité de sa famille proche réside en France, qu’il n’a plus de relation avec son père, dont il ignore la localisation, qu’il n’a aucun lien personnel, familial ou culturel au Maroc et que son insertion scolaire et professionnelle est engagée. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est né en France et y a suivi sa scolarité et que sa mère, titulaire d’une carte de résident, et trois de ses frères et sœur, tous de nationalité française, résident en France, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est inscrit à compter de septembre 2025 en alternance au sein de l’organisme « Link RH » en vue de devenir responsable d’établissement marchand, M. B ne produit aucun document à l’appui de ses allégations et il ne justifie d’aucune perspective, tant sur le plan scolaire que professionnel. En outre, il n’établit pas, ainsi qu’il le prétend, avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que le requérant a attiré défavorablement, à plusieurs reprises, l’attention des services de police au cours de ces dernières années, à savoir le 8 avril 2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 9 janvier 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, le 16 mai 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 4 février 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, le 19 avril 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique et de violations délibérées de la réglementation routière (rodéo motorisé), le 4 juillet 2025 pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance somme d’argent ou objet de détenu et le 5 août 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violence sur personne chargée de l’autorité publique. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. B, qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Toutefois, eu égard aux éléments mentionnés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, par son comportement, le requérant constitue une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni qu’elles méconnaitraient sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas tenu compte de ses liens professionnels sur le territoire français. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni même de perspective en la matière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit pour ce motif doit être écarté.
16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant à M. B de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait excessive au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
17. Il ressort de ce qui est énoncé aux points précédents que les décisions portant obligation à M. B de quitter le territoire français et refusant de lui accorder le délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces prétendues illégalités à l’encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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