Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2523334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Arzalier, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de désigner pour l’assister un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il n’a pas d’attaches en Espagne et que son frère vit en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Arzalier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
l’entretien n’a pas été mené par une personne qualifiée ;
il a déjà séjourné en France et fait l’objet d’un premier transfert vers l’Espagne ;
l’accueil des demandeurs d’asile est défaillant en Espagne ;
- les observations de M. A… lui-même, assisté de M. B…, interprète en langue peule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né en 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (…). ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 24 octobre 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, en langue peule, assuré par le biais de ISM interprétariat. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine » et le préfet produisant en défense la décision du 22 octobre 2025 habilitant notamment Rachel Saint Alme, dont les initiales figurer sur le compte-rendu de l’entretien, à mener l’entretien individuel. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a apposé son prénom et son nom sur le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
M. A… soutient qu’il a en France de liens familiaux, à savoir un frère. Toutefois, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. A… est arrivé récemment en France et ne justifie y avoir noué aucune attache. Ainsi, le préfet, en transférant M. A… aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : « (…) / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) » .
M. A… soutient, sans apporter aucune précision à l’appui de ses allégations, qu’il existe des défaillances dans la procédure d’asile et dans les conditions des demandeurs d’asile en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Serge Arzalier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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