Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 déc. 2023, n° 2109869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 25 novembre 2021 et le 17 décembre 2021, l’association Rives de Seine nature environnement et l’association pour la protection et la tranquillité des rives de Seine (APTERS), représentées par Me Benoist Busson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a imposé au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) des prescriptions complémentaires pour l’unité pilote Cométha, située à Triel-Sur-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer la demande d’examen au cas par cas du projet Cométha, l’avis de l’agence régionale de la santé (ARS) d’Ile de France du 17 août 2020, la lettre du SIAAP du 27 août 2020, la lettre de l’inspection du 10 septembre 2020, le rapport de l’inspection de l’environnement du 11 septembre 2020, la lettre du SIAAP du 8 octobre 2020, le « porter à connaissance » du SIAAP du 27 novembre 2020, le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées du 2 juin 2021, l’avis du CoDERST du 25 juin 2021 et les observations émises par l’exploitant par courriel des 1er et 3 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est signée d’une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L.181-14 du code de l’environnement, car une nouvelle demande d’autorisation environnementale était nécessaire ; il ne s’agit pas d’un projet temporaire ; la rubrique 2781 n’est pas mentionnée dans la décision, alors qu’elle est également concernée par le projet ; contrairement à ce que relève la décision, le projet aura des impacts importants sur l’environnement ; la décision aurait dû incorporer une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; la décision aurait dû incorporer une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
— le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
— le projet devait faire l’objet d’une dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; il devait faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2020, car le projet est implanté à moins de 200 mètres d’une aire de grand passage des gens du voyage ;
— la décision est entachée d’erreur de droit car le projet entre également dans la rubrique 2781 ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021 et 5 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir des associations requérantes ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2022 et 5 mai 2023, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le SIAAP et le Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers, représentés par Me Blaise Elgie-Richters, concluent au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge solidaire des associations requérantes de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des associations requérantes ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Krasniqi, représentant les associations requérantes, et de Mme B et Mme A, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIAPP a déposé auprès de la préfecture des Yvelines un dossier de « porter à connaissance », en application des articles L. 181-14 et R. 181-46 et suivants du code de l’environnement, portant sur le projet de réalisation de l’unité Cométha, installation pilote de traitement des déchets organiques par co-méthanisation, sur un terrain déjà occupé par une station d’épuration qu’il exploite. Par une décision du 13 juillet 2021, le préfet a assorti en conséquence des prescriptions complémentaires l’autorisation d’exploiter la station d’épuration « les Grésillons ». Le SIAPP et le Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers demandent l’annulation de cette décision.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire :
2. Par un arrêté du 5 février 2021, régulièrement publiée, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Etienne Desplanques, secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions du type de la décision attaquée. Dès lors, M. C était compétent pour signer l’arrêté attaqué.
Sur le moyen tiré de l’article L. 181-14 du code de l’environnement :
3. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. » Aux termes de l’article R. 481-46 du même code : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. () « Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : » () II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. / Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. () "
4. Les associations requérantes font valoir que la réalisation de l’unité Cométha apportant des modifications substantielles, au sens de l’article L. 181-14 de l’environnement, à la station d’épuration des Grésillons, le préfet des Yvelines ne pouvait se borner à imposer des prescriptions complémentaires, mais devait accorder une nouvelle autorisation environnementale.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de porter à connaissance transmis au préfet, que le projet Cométha est une unité pilote temporaire, dont l’exploitation sera limitée à trois ans, afin de mener des « essais de traitement des déchets », avant la réalisation éventuelle d’une unité industrielle pérenne. Si le dossier d’information transmis au public indique également la possibilité, en cas d’essais jugés concluants à l’issue de la période de trois ans, de transformer l’unité Cometha en unité industrielle pérenne, ou encore d’y mener plus tard un projet différent, cette circonstance est sans incidence sur le projet, autorisé par l’arrêté attaqué, dont l’exploitation est limitée à une durée de trois ans.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’arrêté attaqué autorise, en son article 2, l’exploitation du projet au titre des rubriques 2781 « installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production » et 3110 « combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW ».
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de « porter à connaissance », que le site du projet, qui appartient à deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et est recouvert en l’état existant d’une pelouse ornementale laquelle constitue l’habitat de plusieurs espèces d’orthoptères, abrite trois espèces « à enjeux » : l’œdipode turquoise, l’œdipode émeraudine et le moineau friquet. Le dossier souligne toutefois que compte tenu de la surface limitée et du caractère temporaire du projet ainsi que des caractéristiques des milieux environnants, l’aménagement de l’unité pilote aura un impact réduit sur la biodiversité. Le projet s’accompagne par ailleurs de mesures d’évitement et de réduction, en phase de conception comme de travaux, pour limiter au maximum la destruction des orthoptères et de leur habitat.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées () : / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 () ".
9. Les associations requérantes font valoir que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en raison de l’atteinte à plusieurs espèces protégées et à leurs habitats. Si, ainsi qu’il a été dit au point 7, il est établi que trois espèces « à enjeux » sont présentes sur le terrain, il ressort des pièces du dossier que seuls l’œdipode turquoise et le moineau friquet sont considérés comme des espèces protégées en Ile de France, l’œdipode émeraudine n’appartenant pas à la liste fixée par l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France. Or, par un arrêté du 22 juillet 2015, le préfet des Yvelines a autorisé l’Etablissement public d’aménagement du Mantois (EPAMSA) à déroger, s’agissant notamment de ces deux espèces, à l’interdiction définie à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans le cadre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Ecopole Seine Aval », sur le territoire de laquelle est situé le projet d’espèce. Ce dernier n’avait donc pas, en tout état de cause, à donner lieu à une nouvelle dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. () »
11. Si les associations requérantes se prévalent du courrier du 8 septembre 2020, dans lequel le service de la police de l’eau souligne les insuffisances du dossier concernant les impacts du projet sur l’eau, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, complété ultérieurement, comprend un volet relatif à ces impacts. Par ailleurs, si les associations requérantes font valoir que le projet aurait dû donner lieu à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, elles se bornent à faire valoir que les alluvions de la Seine moyenne et avale découlent le long des bords du fleuve, au droit du site de projet et qu’existe en conséquence un risque de pollution. Elles ne produisent toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité de ce risque, alors qu’il ressort du dossier de « porter à connaissance » que le projet aura un impact très réduit sur les eaux au regard de la situation actuelle et de l’ampleur de la station d’épuration qui existe sur le site. Enfin, dans son avis du 17 août 2020, l’agence régionale de santé a indiqué que le projet n’aurait pas d’impact sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Il ne ressort donc pas que le projet aurait un impact significatif sur l’eau, ni qu’il aurait nécessité une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes n’établissent pas que la réalisation de l’unité Cometha apporte des modifications substantielles au site des Grésillons au sens de l’article L. 181-4 du code de l’environnement.
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale :
13. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () »
14. Les associations requérantes font valoir que le projet étant susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le préfet devait le soumettre à évaluation environnementale, alors que le SIAAP en a été dispensé par arrêté du 11 septembre 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet est prévu pour une durée d’exploitation limitée à 3 ans. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 à 11, compte tenu de ce caractère temporaire, de la surface limitée du projet, des mesures d’évitement et de réduction, ainsi que des mesures compensatoires prévues, la réalisation du projet pilote aura un impact très réduit sur l’environnement. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le site des Grésillons était déjà classé dans la rubrique 3110 au titre de la station d’épuration. Si la réalisation du projet entraîne bien, en revanche, le nouveau classement du site dans la rubrique 2781, ce classement n’implique pas, au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la réalisation d’une évaluation environnementale. Il s’ensuit que les associations requérantes n’établissent pas la nécessité d’une évaluation environnementale.
Sur le moyen tiré du défaut de demande de dérogation :
15. Il ressort de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le projet n’avait pas à faire l’objet d’une demande dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, y compris au titre de l’œdicnème criard, dont les requérantes n’établissent pas la présence sur le site précis du projet, ni d’une demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du même code.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 12 août 2020 :
16. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2020, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 juin 2021 : « Implantation. / Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : / () – Elle est implantée à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d’accueil visés au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, à l’exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute ainsi qu’à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation et des logements dont l’exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l’utilisateur de la chaleur produite a la jouissance. () »
17. Il ressort des pièces du dossier que, à supposer même que ces dispositions soient opposables au projet, dont le dossier complet d’enregistrement a été déposé avant leur entrée en vigueur, que le site d’implantation de l’unité Cométha est situé à plus de 200 mètres de l’aire de grand passage des gens du voyage. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2020 doit donc être écarté.
Sur les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation :
18. Si les associations requérantes font valoir, d’une part, que le projet relève des rubriques 2781 et 3110, et d’autre part, qu’il est directement concerné par la présence d’espèces protégées et/ou de leurs habitats, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 que les moyens tirés, sur la base de ces affirmations, des erreurs de droit et d’appréciation, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, et alors que le préfet des Yvelines a communiqué en cours d’instance les documents demandés par les associations requérantes, que celles-ci ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les associations au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des associations requérantes la somme totale de 2 000 euros à verser par moitié, et au même titre, au SIAAP et au Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Rives de Seine nature environnement et de l’association pour la protection et la tranquillité des rives de Seine est rejetée.
Article 2 : Les associations requérantes verseront au SIAAP et au Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers, par moitié, la somme totale de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rives de Seine nature environnement, à l’Association pour la protection et la tranquillité des rives de Seine, au préfet des Yvelines, au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement et au Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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