Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2517621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle ne peut poursuivre ses études faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; qu’elle risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux.
— la mesure sollicité est utile, dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettrait de régulariser sa situation administrative, d’éviter la rupture de son contrat d’apprentissage et de garantir la poursuite de ses études ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la demande de titre de séjour de Mme B… a fait l’objet d’un classement sans suite le 26 mai 2025 au motif de l’incomplétude de son dossier ; qu’elle a déposé une nouvelle demande, le 31 juillet 2025, considérée comme tardive, en application des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, Mme B…, soutient qu’elle a transmis les pièces complémentaires le 23 mai 2025 ; qu’elle a indiqué ne pouvoir transmettre l’attestation de réinscription dès lors que son établissement ne pouvait lui fournir ce document qu’à partir de juillet 2025 ; que sa demande de titre de séjour a été clôturée suite à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mai 2025 au 25 août 2025 ; que suite à cette décision de clôture, elle a déposé une nouvelle demande le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 12 mai 2000 à Tiznit (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 mai 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 15 avril 2025 par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mai 2025 au 25 août 2025. Cette demande a été clôturée le 26 mai 2025 au motif de l’incomplétude du dossier, en l’absence d’un certificat d’inscription ou justificatif de préinscription auprès de son établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2025-2026. Elle a déposé une seconde demande de renouvellement de titre de séjour le 31 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née, dans le délai de quatre mois à compter du 31 juillet 2025. La demande de Mme B… fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il reste loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Pièces
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Livre ·
- Commune ·
- Imposition
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Famille ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Visa ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Annonce
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Déchet ménager ·
- Station d'épuration ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.