Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2505159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des risques dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a produit d’observations en défense.
Par une décision du 29 septembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sri-lankais, né le 23 janvier 1987, a déposé en France le 9 août 2023, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 août 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D…, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 6 février 2025.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 septembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de M. D… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture du Val-de-Marne, laquelle bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024 / 03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs et librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet du Val-de-Marne à l’effet de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français, y compris nécessairement les décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que cette dernière n’aura pas été absente ou empêchée au moment de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention du motif pour lequel le préfet a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français tiré du rejet de sa demande d’asile et il précise que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour en France. Il précise, enfin, à son article 3, qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En se bornant à soutenir, en des termes généraux et sans produire de pièces à l’appui de ses allégations, que depuis son arrivée en France, il a fait la démonstration de sa volonté de s’intégrer en France où il a développé des attaches incontestables, M. D… n’établit pas que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prononce son éloignement du territoire français. Ces moyens doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. D…, dont la demande d’asile été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA, comme indiqué au point 1, se borne à soutenir, sans plus de précisions et sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, qu’il serait exposé à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine eu égard de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut actuellement. Ce faisant, il n’établit pas que l’arrêté attaqué en ce qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, serait contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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