Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 déc. 2025, n° 2532507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… D… agissant en son nom et en celui de sa fille mineure A… E…, représentée par Me Hiesse, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de personnelle ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent l’article 20 de la 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Hiesse, avocate de Mme D…, assistée de Mme F…, interprète en langue dioula,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 24 juillet 1992, a présenté une demande d’asile pour elle-même et pour sa fille mineure A… E… née le 2 octobre 2025, qui a été enregistrée le 3 novembre 2025. Par une décision du 4 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
Pour refuser d’octroyer à Mme D… et à sa fille mineure A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Paris s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressée a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a accouché le 2 octobre 2025 dans des conditions difficiles en raison d’une hypertension artérielle dans le cadre d’une pré-éclampsie selon les termes du certificat médical rédigé le 13 octobre 2025 par le docteur C… de l’hôpital Lariboisière, ne dispose d’aucun hébergement stable pour elle et sa fille, âgée d’un mois à la date de la décision contestée, l’intéressée ayant précisé lors dans son entretien d’évaluation de vulnérabilité « être sans domicile fixe avec sa fille, être parfois hébergée par le 115 et parfois dormir à l’hôpital ». Par ailleurs, Mme D… ne perçoit aucun revenu. Compte tenu de ces éléments, et notamment du jeune âge de son enfant, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation de vulnérabilité. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à sa fille, le directeur territorial de l’OFII de Paris a, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à Mme D… et à sa fille mineure A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hiesse, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 4 novembre 2025 du directeur territorial de OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme D… et à sa fille mineure A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Hiesse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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