Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2602531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer, dans l’attente d’une décision sur cette demande, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- la mesure revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, et qu’elle est dans l’impossibilité de travailler ou de réaliser des stages, ce qui compromet la poursuite de ses études ;
- cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- elle est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 8 avril 2002 qui indique avoir élu domicile dans le département de la Seine-Saint-Denis le 1er septembre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer, dans l’attente d’une décision sur cette demande, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Les deux premiers alinéas de l’article R. 432-2 du même code précisent : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ». La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 est mentionnée à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », en a sollicité le renouvellement le 31 juillet 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Si l’intéressée soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour une période de validité expirant le 3 décembre 2025, il ressort des termes mêmes de l’attestation versée à l’instance que celle-ci est valable de cette dernière date au 3 mars 2026, lui permettant ainsi de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande de titre. En tout état de cause, en l’absence de réponse dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 29 octobre 2025 du silence gardé par l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ait pu disposer alors d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce que le préfet lui délivre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction est non seulement dépourvue d’utilité mais aurait en outre pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et, alors qu’elle ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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