Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2505342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2025, M. A se disant Godstime Osedianosen, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé qu’il serait reconduit vers le Nigéria ou tout autre pays où il est légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, la préfecture devant justifier du respect des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués dans le mémoire en réplique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné,
— les observations de Me Kling, avocate de M. A se disant Godstime Osedianosen, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A se disant Godstime Osedianosen, assisté de M. B, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Godstime Osedianosen, ressortissant nigérian né en 1998, détenu au centre de détention d’Oermingen, a été condamné le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à dix-huit mois d’emprisonnement pour violences conjugales et maintien irrégulier sur le territoire français, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé qu’il serait reconduit vers le Nigéria ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par la présente requête, M. A se disant Godstime Osedianosen demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ». Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : () 7° Des peines d’interdiction du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». L’article L. 721-4 de ce code prévoit que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Ainsi qu’exposé, le requérant a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 15 avril 2024, dont il n’a pas obtenu le relèvement. Le préfet était dès lors en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée et les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté, du vice de procédure ou de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant Godstime Osedianosen est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A se disant Godstime Osedianosen est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Godstime Osedianosen, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
No 250534
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