Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 févr. 2024, n° 2401161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Hérault le 5 avril 2023 ;
3°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative depuis le 20 février 2024 et peut faire l’objet à tout moment d’une exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir : la naissance de son enfant de nationalité française intervenue en décembre 2023 constitue un élément nouveau et postérieur à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; en tant que ressortissant algérien père d’un enfant de nationalité française, il doit bénéficier d’une protection contre l’éloignement et remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien ; l’exécution de l’arrêté du 5 avril 2023 aurait pour conséquence de le séparer de son enfant français en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Des bordereaux de pièces présentés par le préfet de l’Hérault ont été enregistrés les 28 et 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 février 2024 :
— le rapport de M. Charvin, juge des référés,
— les observations de Me Ruiz, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucune atteinte à une liberté fondamentale n’a été portée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Hérault le 5 avril 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. La contestation des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière est entièrement régie par une procédure spéciale qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d’une procédure d’urgence. Il en résulte que le recours à la procédure de référé-liberté à la suite d’une mesure d’éloignement n’est possible qu’à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu’il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, en particulier dans le cas où l’exécution de la décision d’éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si, sur le fondement de l’arrêté en date du 5 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français, celui-ci a été placé le 20 février 2024 au centre de rétention administrative de Perpignan, le requérant n’établit pas qu’une mesure d’éloignement va être mise prochainement à exécution, le préfet faisant d’ailleurs valoir sur ce point qu’aucun laissez-passer consulaire n’a, à la date de la présente ordonnance, été accordé. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas l’urgence particulière visée aux points 3 et 4.
6. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruiz.
Fait à Montpellier, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
Le greffier,
D. MartinierLa République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 février 2024,
Le greffier,
D. Martinier
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