Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. D C, représenté par Me Hervé-Lancien, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 30 août 2025 et 4 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hervé-Lancien, avocate désignée d’office, représentant M. C, absent. Me Hervé-Lancien, en l’absence d’éléments nouveaux, se borne à conclure aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant britannique né le 21 février 1970, indique être entré en France en 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 30 août 2025 et 4 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées prises au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elles sont fondées, mentionnent que M. C, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa, constitue une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé pour des faits de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes réitérées. Elles ajoutent qu’il existe un risque que M. C se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, l’intéressé ayant déclaré qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Elles précisent également qu’en l’absence de circonstance particulière, il y a lieu de l’éloigner du territoire français pour une durée de deux ans, et, en l’absence de possibilité de l’éloigner immédiatement, de l’assigner à résidence dès lors que cet éloignement demeure une perspective raisonnable. Les décisions attaquées ont enfin été prises au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. C ayant été examinée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’éloigner du territoire français sans délai, de l’interdire de retour pour une durée de deux ans et de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
5. Enfin, dès lors que M. C ne critique pas les motifs sur lesquels sont fondées les décisions attaquées, notamment sa situation irrégulière sur le territoire français, la menace qu’il représente pour l’ordre public et le risque qu’il se soustraie à sa mesure d’éloignement faute de vouloir repartir dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Hervé-Lancie, avocate désignée d’office, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Collectivité locale ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Contrat de travail ·
- Juge des référés ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Horticulture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Vie privée
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Expulsion du territoire ·
- Condamnation pénale ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.