Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2510052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante arménienne née le 5 juin 1976, demande l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nanterre a refusé de lui accorder, conjointement à son enfant mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, la décision refusant les conditions matérielles d’accueil à Mme A a été retirée. Par ailleurs, l’intéressée est convoquée le 27 juin 2025 par la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre en vue du réexamen de sa situation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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