Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par le cabinet d’avocats Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la chambre nationale des commissaires de justice a rejeté sa demande tendant à la communication des documents relatifs à sa gestion financière, notamment du grand livre et de la balance générale des exercices 2022, 2023 et 2024 ainsi que l’état intermédiaire du grand livre pour l’exercice 2025 ;
2°) d’enjoindre à la chambre nationale des commissaires de justice de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable alors même qu’il n’a présenté de requête au fond du fait de l’existence du recours préalable obligatoire que constitue la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’urgence est établie ; les élections des délégués nationaux qui siègeront au sein de la chambre nationale des commissaires de justice à partir du 1er janvier 2026 auront lieu les 15 et 30 novembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
4. Il résulte de l’instruction que M. A saisit le juge des référés le 17 juillet 2025 après avoir adressé le 2 juillet 2025 à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de refus opposé à sa demande de communication des documents relatifs à la gestion financière de la chambre nationale des commissaires de justice, notamment du grand livre et de la balance générale des exercices 2022, 2023 et 2024 ainsi que l’état intermédiaire du grand livre pour l’exercice 2025 adressée à la chambre le 17 avril 2025 et qu’il invoque l’urgence à obtenir ces documents dont il a besoin en vue des élections des délégués nationaux qui siègeront au sein de la chambre nationale des commissaires de justice à partir du 1er janvier 2026 et qui auront lieu les 15 et 30 novembre 2025. Eu égard, d’une part, à la date à laquelle interviendra, en l’absence de décision expresse, une décision implicite de rejet prise en réponse au recours préalable obligatoire et, d’autre part, à la date des élections, le requérant, qui n’a saisi la CADA d’un recours préalable obligatoire que le 2 juillet 2025, ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente requête et par la seule invocation de la date des élections, de l’urgence à statuer avant même que l’administration ait statué sur son recours préalable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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