Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 janv. 2025, n° 2406163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer, l’a informé que son permis de conduire avait fait l’objet de retraits de points et que son permis de conduire avait perdu sa validité, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées le 2 avril 2016, le 8 avril 2016, le 7 mai 2018, le 24 juin 2022, le 1er août 2022 et le 25 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points afférents à l’infraction du 25 octobre 2023, de créditer les points afférents au stage effectué les 23 et 24 août 2024, et de rétablir les points au capital du permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. B maintient seulement ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Il doit être regardé comme s’étant ainsi désisté des conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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