Annulation 17 novembre 2021
Rejet 5 août 2022
Rejet 11 mai 2023
Annulation 6 juin 2023
Annulation 6 juin 2023
Annulation 18 février 2025
Rejet 19 mars 2025
Annulation 4 septembre 2025
Annulation 10 mars 2026
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 4 sept. 2025, n° 2502629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2025, N° 2500455 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2502629, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que de son état de santé ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’étant pas tenu de l’assigner à résidence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mesure d’assignation à résidence en litige a fait l’objet de trois renouvellements ;
— les dispositions de l’article 42 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ne lui sont pas opposables dès lors qu’il ne s’est pas vu opposer une interdiction de séjour ni de circulation et que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son égard a été exécutée spontanément dans le délai imparti ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2502630, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de tirer les conséquences de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions en litige :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le séjour de M. A en France est constitutif d’un abus de droit au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Bréjeon pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Lelong, représentant M. A, qui soulève un moyen nouveau tiré de l’incompétence de l’auteur des mémoires en défense présentés pour le préfet de la Vienne. Elle indique, en outre, que M. A est revenu en France le 7 août 2025, ce que démontrent les tickets produits, qu’il est présumé séjourner en France depuis moins de trois mois en l’absence de déclaration en ce sens auprès du maire de sa commune et que, compte tenu de son entrée très récente sur le territoire français, il n’a pas été en mesure de suivre une formation ni de trouver un emploi. Elle ajoute que le requérant est fondé à se prévaloir de la présence en France de sa conjointe, bien qu’ils ne soient pas mariés, et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, ce que démontrent l’absence de condamnation prononcée à son encontre ainsi que le fait qu’il a systématiquement exécuté les obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né en novembre 1979, déclare être entré en France le 16 septembre 2017. Il a été interpellé une première fois en situation irrégulière le 2 avril 2021 et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100897-2100898 du 9 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours présenté par M. A contre l’arrêté du 2 avril 2021. Par un arrêt n° 21BX02020 du 17 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 9 avril 2021 en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le 18 février 2022, à la suite d’un contrôle routier, M. A a fait l’objet d’un nouvel arrêté du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200687 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté. Par un arrêt n° 22BX02453 du 6 juin 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 5 août 2022 en tant uniquement qu’il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision l’interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 4 avril 2023, à l’issue d’un contrôle de police, constatant à nouveau le caractère irrégulier de son séjour, le préfet de la Vienne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Son recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par le jugement n° 2301222 du 18 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers. Par un arrêt n° 24BX00462 du 18 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 18 janvier 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision l’interdisant de circuler sur le territoire français. Par un jugement n° 2500455 du 19 mars 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne avait assigné l’intéressé à résidence. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a quitté la France le 12 mars 2025 et est, selon ses déclarations, entré sur le territoire en dernier lieu le 7 août 2025. Enfin, par décisions du 16 août 2025, après que M. A ait été interpellé et placé en garde à vue le 15 août 2025 par les services de gendarmerie de Chauvigny, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () "
4. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur la circonstance que sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française en considération des faits pour lesquels il a été interpellé le 15 août 2025, au sens du 2° du même article.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir quitté le territoire français le 12 mars 2025, en exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 26 février 2025. Il déclare être entré en France le 7 août 2025 et produit, au soutien de son affirmation, des tickets de caisse en langue étrangère. Le préfet de la Vienne ne verse toutefois aucun élément au dossier de nature à contredire ces déclarations, en se bornant à relever, dans la décision attaquée, que l’intéressé n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il constituerait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, alors qu’il soutient ne bénéficier d’aucunes prestations. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de la Vienne ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 15 août 2025 pour des faits de violence commis sur sa compagne en présence d’un mineur. Il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires que M. A est également défavorablement connu des services de police pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français ainsi que pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis les 19 décembre 2023 et 14 septembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et le préfet de la Vienne ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, en particulier ceux pour lesquels il a été interpellé le 15 août 2025, ni même l’existence d’éventuelles poursuites judiciaires exercées à son encontre pour ces faits. Dans ces conditions, en considérant que le comportement de M. A constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, M. A ne pouvait faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A renouvellerait des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français. En outre, le préfet de la Vienne n’établit pas que M. A résiderait en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale français. Par suite, et en tout état de cause, son séjour en France n’est pas susceptible de constituer un abus de droit au sens des dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ni de se prononcer sur la recevabilité des mémoires en défense, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Vienne du 16 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l’interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’ensemble des décisions attaquées dont celles l’assignant à résidence et l’interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, implique qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne d’y procéder dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
10. Le conseil du requérant, admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 300 euros à verser à son conseil. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 16 août 2025 du préfet de la Vienne obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l’interdisant de circuler sur le territoire français et l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de circuler sur le territoire français ci-dessus annulée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lelong une somme globale de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2502629 et n° 2502630 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lelong et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2 ; 2502630
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