Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est abstenu, à tort, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre au séjour compte tenu de son insertion professionnelle ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Cardon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 1er juin 1973, déclare être entré en France le 27 août 2010, dénué de tout visa régulièrement délivré. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 24 juin 2019 au 23 mai 2020 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur la période du 4 juin 2020 au 3 juin 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 juillet 2023. Le 4 mai 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « salarié ». Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite pour cause d’incomplétude par une décision du 16 décembre 2024. Le 12 septembre 2024, il a, par ailleurs, sollicité, un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre des liens privés et familiaux qu’il a tissés sur le territoire français. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette dernière demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 27 août 2010, a épousé au Cameroun, le 18 décembre 2020, une compatriote laquelle, arrivée sur le territoire français le 28 juillet 2022 à la suite d’une procédure de regroupement familial initiée par le requérant le 28 juin 2021, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2027. S’il est vrai, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, que M. A… et son épouse sont tous deux parents d’enfants nés de précédentes unions qui demeurent toujours au Cameroun, il apparaît toutefois, ainsi qu’en témoigne le formulaire de titre de séjour rempli par l’intéressé, que son fils et sa fille sont majeurs et que la fille de sa conjointe, mineure, demeurant certes au Cameroun à la date de la décision attaquée, a, depuis lors, bénéficié d’une décision de regroupement familial. En outre, la communauté de vie entre M. A… et son épouse n’est pas remise en cause. Par ailleurs, les pièces du dossier, et en particulier les bulletins de paie ainsi que les contrats de travail produits par M. A…, révèlent que ce dernier a exercé, sur la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2024, une activité professionnelle en qualité d’équipier polyvalent, d’agent de propreté ainsi que d’agent de service au titre de plusieurs contrats de travail ayant pris fin à l’expiration, le 17 janvier 2024, de son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé sur le territoire français ainsi qu’aux efforts qu’il a déployés en vue de s’y insérer professionnellement, le préfet du Nord a, en refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour, porté, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 janvier 2025 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’une carte de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit délivré le titre de séjour sollicité par M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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