Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 5 déc. 2024, n° 2400738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant rejet de son recours gracieux du 20 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 1er et 7 avril et 3 septembre 2017, 2 août 2020, 22 juillet 2021, 14 et 15 août et 25 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite ainsi que le bénéfice de celui-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’a pas été destinataire des décisions successives le concernant ;
— la réalité des infractions commises n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les infractions commises les 2 août 2020 et 22 juillet 2021 ainsi que celle portant invalidation du permis de conduire, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’infraction commise le 25 décembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que la circonstance que le requérant n’ait pas été destinataire de l’ensemble des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation de son permis de conduire, que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions commises est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur l’étendue du litige :
1. Par mémoire enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 août 2020 et 22 juillet 2021 ont été supprimées et que le capital avait été reconstitué à sept points. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 31 juillet 2024. M. B doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de la décision 48 SI ainsi que la décision portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 août 2020 et 22 juillet 2021 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer alors que sont sans objet celles afférentes à l’infraction commise le 25 décembre 2022 ayant donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
4. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7 La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant des infractions commises les 1er et 7 avril 2017 (AFM CNT-CSA avec AR) :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route.
9. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire s’est vu notifier le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant l’amende forfaitaire majorée relatif aux infractions commises les 1er et 7 avril 2017, expédié à l’adresse connue de M. B a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée : « Restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’avis correspondant doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 3 septembre 2017 (AFM PVE) :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
12. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37- 18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
13. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que l’infraction du 3 septembre 2017 a été relevée par procès-verbal électronique sans interception et a donné lieu à l’émission de titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit le procès-verbal correspondant, il ne démontre pas que le requérant aurait reçu l’avis de contravention afférent, lequel comporte l’ensemble des informations requises et est ultérieurement envoyé au domicile du contrevenant lorsque l’agent verbalisateur n’est pas en mesure de les lui remettre à l’occasion de la commission des infractions. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant bénéficié des informations garanties par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de points suite à l’infraction du 3 septembre 2017 doit être annulée
S’agissant des infractions commises les 14 et 15 août 2022 :
15. La preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
16. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que les infractions susvisées ont été constatées par un radar et que l’amende forfaitaire majorée a été réglée au terme d’une procédure de règlement forcé, l’administration n’établit donc pas qu’à l’occasion du règlement desdites infractions le requérant a eu connaissance des informations exigées par la loi.ni même que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de restituer les points retirés suite aux infractions visées aux paragraphes 11 à 16 sur le capital du permis de conduire de M. B.
Sur les frais d’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais demandés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B ensemble celle portant rejet de son recours gracieux ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 août 2020 et 22 juillet 2021.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 5 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises par M. B les 3 septembre 2017, 14 et 15 août 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les cinq points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2 dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire sous réserve d’autres infractions entrainant retrait de points.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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