Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2304839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304839 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme D C et M. B A demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Ruffieux a rejeté leur demande de dérogation de secteur scolaire en faveur de leur enfant pour la rentrée scolaire de 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le maire de la commune de Ruffieux conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 3 mars 2025 à la requérante, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 mars 2025, Mme C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Ruffieux, et au rectorat de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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