Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 5 mai 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté attaqué ne mentionne ni le nom, ni la fonction de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est illégal par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 10 février 2025 par le préfet du Val-d’Oise, l’ordonnance d’irrecevabilité du tribunal faisant l’objet d’un appel ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
— le rapport de Mme Grenier,
— les observations de Me Paris, représentant M. B, qui indique qu’il a fait appel de l’ordonnance n°2503924 du 12 mars 2025 rendue du tribunal. M. B ne peut se rendre au commissariat à une heure de route ce qui est contraignant, alors que sa femme travaille et qu’il doit garder son fils mineur. Il est bien intégré. L’assignation à résidence n’a aucun sens. Il y a seulement un tampon avec un numéro sur la décision sans le nom et prénom de l’agent notificateur ;
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 20 février 2000, est entré en France en 2018 d’après ses déclarations. Par un arrêté du 10 février 2025 le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant trois ans. Par un arrêté du 8 avril 2025, notifié le 14 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’absence d’émargement et de mention de l’agent notificateur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’émargement et de mention de l’agent notificateur, qui est inopérant, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise le 10 février 2025. Toutefois, par une ordonnance n° 2503924 du 12 mars 2025, la requête de M. B tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée au motif qu’elle était tardive. Par ailleurs, si M. B a fait appel de cette ordonnance d’irrecevabilité, par une requête enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 mars 2025, celle-ci demeure exécutoire, en application de l’article L. 11 du code de justice administrative, en l’absence de demande de sursis à exécution. Par suite, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 février 2025, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En dernier lieu, si M. B soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il réside à Poissy et qu’il doit se présenter deux fois par semaine au commissariat de Cergy, ce qui représente deux heures de transport en commun ou une heure en voiture pour s’y rendre, et qu’il ne peut pas s’y rendre car il doit garder son enfant mineur, alors que son épouse travaille, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation de M. B, ni qu’il aurait entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation, dès lors, en particulier, que M. B ne travaille pas et qu’il est astreint à une obligation de pointage deux fois par semaine seulement. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. B et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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