Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, régularisée le 7 avril 2025, Mme D… C…, représentée par M. B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014, des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2015 et des cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 à 2021 auxquelles elle a été assujettie ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur d’un montant global de 1 874 euros en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018 et de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2019 auxquelles elle a été assujettie ;
3°) de prononcer le sursis au paiement de l’ensemble des impositions en litige en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car présentée en dehors des délais fixés par l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales ;
- les demandes relatives au bien-fondé de l’impôt sont irrecevables en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- la demande de sursis de paiement est irrecevable car la requérante ne justifie pas avoir rempli les conditions d’application des article R*197-3 et L.277 du livre des procédures fiscales ;
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la saisie à tiers détenteur dès lors qu’elle a fait l’objet d’une mainlevée à la suite de son opposition à poursuite en date du 7 octobre 204 ;
- la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions aux fins de réduction à hauteur de 1 874 euros des cotisations d’impôt sur le revenu des années 2016 à 2018 et de taxe d’habitation de l’année 2019 :
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 16 mars 2023, antérieur à l’introduction de la requête, l’administration a accordé à Mme C… la décharge de solidarité fiscale concernant les impositions en litige et a ainsi limité son obligation de paiement à la somme de 1 874 euros. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la réduction à hauteur de 1 874 euros des cotisations d’impôt sur le revenu des années 2016 à 2018 et de taxe d’habitation de l’année 2019, qui sont dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière des années 2018 à 2021 :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1383 de ce code : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l’article 1383 du code général des impôts, le propriétaire doit effectuer une déclaration à l’administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement des travaux.
4. Il est constant que Mme C… n’a pas effectué de déclaration modèle H1 à la suite de l’achèvement du bien immobilier qui fait l’objet des impositions litigieuses. La condition tenant à l’envoi dans le délai de 90 jours de la déclaration modèle H1 n’étant pas remplie, la circonstance que le couple qu’elle formait alors avec son époux se serait installé dans la nouvelle construction à usage habitation le 9 mai 2019 est manifestement sans incidence sur le fait qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour ouvrir droit à l’exonération sollicitée au titre des années 2020 et 2021. Par ailleurs et de la même manière, cette circonstance est manifestement inopérante au titre des années d’imposition 2018 et 2019, antérieures à l’édification de la nouvelle construction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
5. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de surseoir au paiement d’une dette fiscale. Le mécanisme du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dont se prévaut la requérante, s’applique uniquement lorsque le contribuable forme une réclamation d’assiette contre l’imposition qui lui est réclamée et demande expressément, dans sa réclamation, à différer le paiement de cette imposition. Il appartient alors uniquement au comptable public de statuer sur cette demande. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à obtenir le sursis de paiement sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Accès aux soins ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Titre ·
- Délai
- Solidarité ·
- Signature électronique ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Fins ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Emprise au sol ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Zone urbaine ·
- Construction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Sécurité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Indemnité ·
- L'etat ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Défense ·
- Dépens
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Suspension ·
- Travaux publics ·
- Prévention ·
- Ingénieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.