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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, N° 2412778 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2412778 du 16 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis, sur le fondement de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 911-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, et des pièces, enregistrées le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gagey de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1.
Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».
2.
Aux termes de l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel ».
3.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4.
D’une part, à la suite de l’ordonnance du 13 juin 2025 de la Cour d’appel de Paris, il a été mis fin au placement en rétention de M. A… en application des dispositions de l’article
L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement des articles R. 911-9, R. 922-4 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier qu’à date de la décision attaquée, M. A… résidait de manière stable à La Plaine Saint Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2024, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. A…, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B… A… et à Me Gagey.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Pour le président empêché,
La vice-présidente
Signé
Martine Dhiver
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