Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 mai 2024, n° 2100595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, l’association MJC Bulles d’Hères, représentée par la SCP Germain-Phion Jacquemet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin d’Hères a refusé implicitement le versement du solde d’une subvention pour l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin d’Hères de verser le solde de subvention dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin d’Hères la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de la commune de Saint-Martin d’Hères a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu’il ne l’a pas mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision attaquée ;
— la décision du 9 juillet 2020 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la commune de Saint-Martin d’Hères ne s’est pas conformée à la délibération du 18 février 2020, qui constituait pourtant une décision créatrice de droits ;
— la commune de Saint-Martin d’Hères a méconnu les clauses contractuelles de la convention d’objectifs et de moyens signée le 27 avril 2018 relatives au versement de l’acompte et du solde ;
— elle a respecté ses propres obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 26 décembre 2023, la commune de Saint-Martin d’Hères, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association MJC Bulles d’Hères une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— les observations de Me Fessler, représentant la commune de Saint-Martin d’Hères.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Martin d’Hères, a été enregistrée le 16 avril 2024 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, signée le 27 avril 2018 et approuvée par une délibération du conseil municipal du 25 avril 2018, la commune de Saint-Martin d’Hères et l’association MJC Bulles d’Hères ont convenu des conditions de financement d’un programme d’actions pour une durée de trois ans. En application de cette convention, la commune de Saint-Martin d’Hères a versé à cette association une subvention d’un montant de 656 000 euros par année, au titre des années 2018 et 2019. Par une délibération du 18 février 2020, elle a défini le montant et les modalités de versement de la subvention au titre de l’année 2020. Le 29 mai 2020, elle a mis en demeure l’association bénéficiaire de respecter ses engagements contractuels, en particulier ceux liés à l’animation jeunesse en période extra- scolaire. Par une décision du 9 juillet 2020, le maire de la commune de Saint-Martin d’Hères a décidé de la diminution du montant de l’acompte de la subvention, en le ramenant à 60 % du montant initialement prévu par la délibération du 18 février 2020. Par un courrier du 16 novembre 2020, l’association MJC Bulles d’Hères a demandé le versement du solde de la subvention au titre de l’année 2020. Cette demande a été rejetée implicitement par une décision de la commune de Saint-Martin d’Hères née le 23 janvier 2021. Par la présente requête, l’association requérante sollicite l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier, aux termes de l’article L. 121-1 code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (). ».
3. Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une subvention ne fait pas obstacle, soit à ce que la décision d’attribution soit abrogée si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies, soit à ce que l’autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde de la subvention. L’administration qui envisage de procéder à l’abrogation de la décision d’attribution de la subvention pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations.
4. En l’espèce, par un courrier du 13 octobre 2020, le maire de la commune de Saint-Martin d’Hères a, d’une part, informé l’association de ce qu’il envisageait de ne pas lui verser le solde de la subvention pour 2020 au motif de la non-réalisation de ses objectifs en matière d’animation jeunesse en période extra-scolaire et, d’autre part, l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du pli, soit par courrier, soit oralement tout en lui rappelant la possibilité de se faire assister par une personne de son choix. L’association a pu utilement présenter ses observations avant l’intervention de la décision attaquée du 23 janvier 2021 ainsi qu’en témoignent le contenu du courrier du 16 novembre 2020 et l’organisation de deux rencontres par la commune les 3 et 14 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’association requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 9 juillet 2020, par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin d’Hères a décidé de la diminution du montant de l’acompte de la subvention en le ramenant à 60 % du montant initialement prévu par la délibération du 18 février 2020, a été prise en méconnaissance du principe contradictoire en l’absence de conclusions d’annulation dirigées contre cette dernière, qui ne constitue pas par ailleurs la base légale de la décision contestée
6. En troisième lieu, la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens du 27 avril 2018 identifie, en son article 3, parmi les quatre axes principaux un premier objectif incombant à l’association MJC Bulles d’Hères, de réaliser des activités au profit des jeunes âgés entre 11 et 25 ans. Elle stipule en son article 5 que : " la subvention annuelle sera créditée au compte de la MJC () selon les procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes : une avance de 60% après le vote du budget de l’année en cours (). / Le solde de 40% () fera l’objet d’un versement à l’issue de la présentation des bilans de l’année N-1 (comptes certifiés et rapport d’activité). / Les versement seront effectués au compte [de l’association] sous réserve du respect par la MJC Bulles d’Hères des obligations mentionnées à l’article 6. « . L’article 6 de la convention précitée énonce les obligations de l’association en termes d’actions de communication et de présentation à la commune de Saint-Martin d’Hères de ses projets et programmes d’activités. Son article 9 prévoit que : » en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit de la ville des conditions d’exécution de la convention par la MJC () et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 11, la ville peut suspendre ou diminuer le montant des versements de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. « . Son article 11 stipule que : » le bilan des réalisations, des projets ou des actions auxquels la ville a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisé dans les conditions définies d’un commun accord entre la ville et la MJC Bulles d’Hères et qui sont précisées en annexe 2 de la présente convention. / Le bilan porte, sur la conformité des attendus relatifs aux objets mentionnés à l’article 3. Le bilan annuel doit être produit avant le 1er juillet de l’année N+1 de l’exercice considéré. () ".
7. Par la délibération du 18 février 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin d’Hères a décidé, d’une part, de fixer à 658 000 euros le montant de la subvention au titre de l’année 2020, sous réserve du respect par l’association des conditions fixées aux articles 7 et suivants de la convention et, d’autre part, de verser cette subvention sur la base du paiement d’un acompte à hauteur de 60 % après le vote de la délibération et du solde à hauteur de 40 % sur présentation des bilans de l’année N-1, conformément à la convention.
8. L’association requérante soutient que la commune aurait méconnu ses obligations contractuelles relatives au versement de l’acompte et du solde. Toutefois, l’article 9 de la convention permettait à la commune, à titre de sanction, en cas de retard ou d’inexécution des objectifs conventionnels, de suspendre ou diminuer le montant de la subvention et même d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité à ce titre.
9. Par ailleurs, l’association requérante se prévaut de ce qu’elle aurait accompli ses obligations contractuelles de telle sorte que l’absence de versement du solde ne serait pas justifiée. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l’article 9 ne s’opposent pas à ce que la commune puisse s’appuyer sur les évènements de l’année courante pour suspendre ou diminuer le montant de la subvention à verser. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports d’activités produits, qu’entre 2019 et 2020, le nombre des enfants participants aux activités est passé de 2 283 à 411 et que le nombre des jeunes participant aux activités est passé de 2 079 à 827. Durant les vacances de Noël 2019-2020 et de février 2020, l’association n’a pas accompli d’activités d’accueil de loisirs ou de séjour en raison d’absences de personnels. La commune fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cette défaillance s’est poursuivie au cours de l’été 2020 où elle a dû prendre en charge d’autres activités et qu’aucun programme n’était élaboré pour les vacances d’automne 2020 malgré les nombreux échanges qu’elle entretenait avec l’association. La commune a donc valablement pu se fonder sur le constat des faibles réalisations de l’association en 2020 pour mettre en œuvre les stipulations de l’article 9 de la convention et refuser de verser le solde de subvention pour cette même année. Dès lors, les moyens tirés de ce que la commune aurait méconnu la délibération du 18 février 2020 et de ce que l’association aurait respecté ses obligations contractuelles doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’association MJC Bulles d’Hères doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin d’Hères, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association MJC Bulles d’Hères demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association MJC Bulles d’Hères la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association MJC Bulles d’Hères est rejetée.
Article 2 : L’association MJC Bulles d’Hères versera à la commune de Saint-Martin d’Hères une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association MJC Bulles d’Hères et à la commune de Saint-Martin d’Hères.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Holzem, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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