Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2400856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, sous le n° 2400856, Mme K… M…, Mme N… M…, Mme L… M… et Mme G… M…, représentées par la SCP Iochum & Guiso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville sur la demande indemnitaire préalable qu’elles ont présentée le 26 juin 2023 ;
2°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à leur verser des sommes de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’information tardive de l’hospitalisation de leur père ;
3°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le CHR de Metz-Thionville a commis une faute dès lors que ce n’est que trois jours après l’admission de M. M… au centre hospitalier et plusieurs interventions chirurgicales que ce dernier a informé la fille de M. M… de son hospitalisation, de telle sorte que les proches de M. M… n’ont pas pu être présents lors de ses derniers instants ;
- elles ont subi un préjudice moral lié au fait d’avoir été privées de la possibilité d’être présentes auprès de leur père à compter de son admission au centre hospitalier, qui doit être évalué à hauteur de 10 000 euros pour chacune d’entre elles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Mai, conclut à ce que soit ordonnée la jonction de la présente requête et de l’affaire enregistrée sous le n° 2500266, à ce que les demandes des requérantes soient ramenées à de plus justes proportions, au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement à la réduction du montant réclamé sur ce fondement.
Il soutient que :
- la requête enregistrée sous le n° 2400856 et celle enregistrée sous le n° 2500266 se rapportent aux mêmes faits et soulèvent des arguments juridiques identiques, de telle sorte qu’il y a lieu de joindre ces deux procédures ;
- il s’en remet à la sagesse du tribunal pour statuer sur la responsabilité qui pourrait lui incomber s’agissant de l’information donnée à la suite de l’hospitalisation de M. M… ;
- si un retard dans l’information peut être admis, tenant au fait que l’établissement n’a contacté la famille de M. M… que lorsque l’état de santé de ce dernier s’est gravement détérioré, ce retard d’information ne saurait être comparé à un cas dans lequel les proches auraient été tenus totalement dans l’ignorance des soins prodigués et des circonstances du décès, et aucun préjudice tenant au défaut d’empathie dans l’annonce du décès ne saurait dès lors être considéré comme établi ;
- si l’existence d’un préjudice réparable n’est pas contestée, son ampleur doit être relativisée au regard du fait que l’état de conscience de M. M… aurait été similaire si la famille avait été prévenue immédiatement dès lors qu’il n’était plus conscient dès la première intervention réalisée ;
- l’indemnisation ne saurait être supérieure à 1 000 euros par ayant droit.
II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, sous le n° 2500266, M. S… F…, M. P… R… et M. Q… H…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux, respectivement A… F… et I… F…, D… R…, E… R… et de O… R… et de Thara H… ainsi que Mme B… J…, représentés par la SCP Iochum & Guiso, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHR de Metz-Thionville sur la demande indemnitaire préalable qu’ils ont présentée le 27 septembre 2024 ;
2°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à verser à M. S… F…, à M. P… R… et à M. Q… H…, des sommes de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’information tardive de l’hospitalisation de leur beau-père ;
3°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à verser à M. S… F…, à M. P… R… et à M. Q… H…, en qualité de représentants légaux A… F…, I… F…, D… R…, E… R…, de O… R… et de Thara H… ainsi qu’à Mme B… J…, des sommes de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’information tardive de l’hospitalisation de M. M… ;
4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CHR de Metz-Thionville a commis une faute dès lors que ce n’est que trois jours après l’admission de M. M… au centre hospitalier et plusieurs interventions chirurgicales que ce dernier a informé la fille de M. M… de son hospitalisation, de telle sorte que les proches de M. M… n’ont pas pu être présents lors de ses derniers instants ;
- ils ont subi un préjudice moral lié au fait d’avoir été privés de la possibilité d’être présents auprès de leur beau-père et grand-père à compter de son admission au centre hospitalier, qui doit être évalué respectivement à des sommes de 1 500 euros et 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le CHR de Metz-Thionville, représenté par Me Mai, conclut à ce que soit ordonnée la jonction de la présente requête et de l’affaire enregistrée sous le n° 2400856 et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête enregistrée sous le n° 2400856 et celle enregistrée sous le n° 2500266 se rapportent aux mêmes faits et soulèvent des arguments juridiques identiques, de telle sorte qu’il y a lieu de joindre ces deux procédures ;
- il n’est nullement démontré que les requérants entretenaient un lien affectif avec M. M… et la seule qualité de gendre ou de petit-enfant ne saurait permettre d’établir un préjudice d’affection ;
- aucun préjudice direct et certain n’est établi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Meyer, substituant Me Mai et représentant le CHR de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
M. S… M… qui a été victime, le 26 novembre 2022, d’un accident de la voie publique, a été admis au service d’accueil des urgences vitales du CHR de Metz-Thionville où il a fait l’objet d’une laparotomie exploratrice révélant notamment la présence de multiples plaies du grêle et des hématomes mésentériques, puis il a été transféré au service de réanimation polyvalente. Le 29 novembre 2022, Mme K… M…, sa fille, a été informée de la dégradation de l’état de santé de son père, qui présentait alors une nécrose digestive quasi-complète. M. M… est décédé le 30 novembre 2022. Des demandes d’indemnisation préalables ont été adressées au CHR de Metz-Thionville, par les filles de M. M…, par lettre du 26 juin 2023, et par les gendres et petits-enfants de M. M… par lettre du 27 septembre 2024, auxquelles le centre hospitalier n’a pas fait droit. Par leurs requêtes, les filles et les gendres de M. M…, agissant, pour ces derniers, en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants, ainsi que Mme B… J…, petite-fille de M. M…, demandent au tribunal de condamner le CHR de Metz-Thionville à les indemniser du préjudice moral qu’ils ont subi, résultant de l’information tardive de l’hospitalisation de M. M….
Les requêtes susvisées n° 2400856 et n° 2500266 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions implicites du CHR de Metz-Thionville rejetant les demandes indemnitaires de Mme K… M… et autres et de M. S… F… et autres ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des demandes de ces derniers qui, en formulant des conclusions indemnitaires, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet des demandes formées par les requérants, qui conduit le juge à se prononcer sur leurs droits à l’indemnisation de leurs préjudices, les vices propres dont seraient, le cas échant, entachées ces décisions sont sans incidence sur la solution des litiges. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHR de Metz-Thionville :
Aux termes de l’article R. 1112-15 du code de la santé publique : « Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des informations contenues dans le dossier médical de M. M… que ce dernier a été admis, le 26 novembre 2022 à 21h46, au service d’accueil des urgences vitales du CHR de Metz-Thionville, à la suite d’un accident de la voie publique dont il a été victime, et a communiqué au service, lors de cette admission, les numéros de téléphone de l’une de ses filles et de son épouse. Par ailleurs, la fiche d’admission de M. M… en service de réanimation polyvalente, le soir même, mentionne la fille du patient comme étant la personne à prévenir. Or, le dossier médical de M. M…, ainsi que les attestations produites, font apparaître que ce n’est que le 29 novembre suivant, compte tenu de la dégradation de l’état clinique de M. M… et de la probable reprise chirurgicale, que la fille de ce dernier a été contactée et informée de l’hospitalisation en urgence de son père. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en ne prévenant la famille de M. M… que le 29 novembre 2022 de l’hospitalisation en urgence dont il faisait l’objet malgré la communication des coordonnées de sa fille et de son épouse dès son admission dans l’établissement hospitalier le 26 novembre 2022, le CHR de Metz-Thionville a méconnu les dispositions de l’article R. 1112-15 du code de la santé publique et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
Dans les circonstances énoncées au point précédent, qui ont privé les proches de M. M… d’information sur son hospitalisation et par conséquent de la possibilité d’être présents à ses côtés à compter de son admission au CHR de Metz-Thionville et malgré la circonstance que M. M… n’a plus été conscient à compter de la première intervention chirurgicale réalisée le 26 novembre 2022 jusqu’à son décès, les intéressés ont nécessairement éprouvé une souffrance morale. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en évaluant son indemnisation à la somme de 1 000 euros pour chacune des filles de M. M… et à la somme de 200 euros pour chacun de ses gendres et de ses petits-enfants, à l’exception des enfants C… H… et O… R…, pour lesquels il n’y a pas lieu d’accorder une telle somme, compte tenu notamment de leur très jeune âge au moment des faits.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants, à l’exception de M. P… R… et de M. Q… H…, en tant que représentants légaux, respectivement, de O… R… et de C… H….
D É C I D E :
Article 1er : Le CHR de Metz-Thionville est condamné à verser respectivement à Mme K… M…, à Mme N… M…, à Mme L… M… et à Mme G… M…, la somme de 1000 (mille) euros.
Article 2 : Le CHR de Metz-Thionville est condamné à verser respectivement à M. S… F…, à M. P… R… et à M. Q… H… et à Mme B… J… la somme de 200 (deux cents) euros au titre de leur préjudice propre.
Article 3 : Le CHR de Metz-Thionville est condamné à verser à M. S… F…, en tant que représentant légal A… F… et I… F…, et à M. P… R…, en tant que représentant légal D… R… et E… R…, la somme de 200 (deux cents) euros pour chaque enfant mineur.
Article 4 : Le CHR de Metz-Thionville versera à Mme K… M…, à Mme N… M…, à Mme L… M…, à Mme G… M…, à Mme B… J… ainsi qu’à M. S… F…, à M. P… R… et à M. Q… H…, en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs A… F…, I… F…, D… R… et E… R…, une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… M…, à M. S… F… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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